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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 juin 2025, n° 20/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 20/01397 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFKN
NAC : 50A
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Juin 2025
ENTRE :
Société S.C.C.V EPICURIEN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AZZURRO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Chrystelle VALLEE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du
11 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’au jugement du tribunal de céans du 9 décembre 2019 et aux arrêts de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2021 et de la Cour de cassation du 29 juin 2022.
En substance, le 11 octobre 2018, la SCCV EPICURIEN a consenti à la SAS AZZURRO une promesse de vente sur un terrain sis à [Localité 6], dans le ressort de céans, pour un prix de 1 980 000 euros (la clause pénale à la charge de la partie défaillante étant fixée à 165 000 euros et l’acquéreur versant un dépôt de garantie de 82 500 euros entre les mains du notaire).
Suite à un défaut de réitération, le juge de céans a prononcé la vente judiciaire du bien litigieux, jugement confirmé en appel et non censuré sur ce point par la cour de cassation.
Le 19 février 2020, la venderesse a assigné l’acquéreure en résolution de la vente, motif pris d’un prétendu défaut de paiement du prix.
La défenderesse ayant constitué et conclu au débouté, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025. Le dossier a été examiné à l’audience du 11 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la résolution de la vente et le paiement du prix :
Attendu qu’il est constant (pièce 26 en défense) que la SAS AZZURRO a fait délivrer le 1er juin 2021 par huissier de justice un chèque de banque à une personne habilitée de la SCCV EPICURIEN, laquelle personne habilitée l’a accepté ;
Attendu que ce procédé, certes pittoresque et peu ordinaire, n’apparaît aucunement frauduleux dès lors que la vente immobilière dont s’agit résulte d’une décision judiciaire et non d’un acte notarié ; qu’on ne saurait à cet égard reprocher à l’acquéreur de n’avoir pas versé les fonds au notaire qui aurait dû instrumenter mais qui avait été dessaisi de cette opération ;
Attendu que la SCCV EPICURIEN ne conteste nullement dans ses écritures que ce chèque de banque comprenait l’entier paiement du prix de vente minoré, par voie de compensation légale, des sommes qu’elle devait elle-même à la SAS AZZURRO ;
Attendu que la remise d’un chèque emporte automatiquement et instantanément transfert de la provision par le tireur au profit du bénéficiaire, étant rappelé qu’en l’espèce il s’agissait d’un chèque de banque insusceptible par nature de défaut de provision ;
Attendu par conséquent que le défaut d’encaissement du chèque par le bénéficiaire (par négligence, intention libérale, manœuvres frauduleuse, perte, escompte ou tout autre mobile) est parfaitement indifférent à la présente cause ;
Attendu enfin que, dès lors que la Cour de cassation a censuré la prévision par la cour d’appel d’un délai de quinze jours pour le versement du prix de vente, on s’explique mal l’entêtement particulièrement téméraire de la demanderesse à prétendre contre toute évidence que le versement du 1er juin 2021 était tardif, étant souligné que l’arrêt d’appel confirmant la vente est daté du 7 mai 2021 ;
Attendu en définitive que doit être, d’une part rejetée la demande de résolution de la vente immobilière dont s’agit, d’autre part constaté que le prix de vente a déjà été dûment versé ;
2) Sur les chefs devenus sans objet :
Attendu que la remise des coordonnées bancaires de la demanderesse à la défenderesse sera jugée sans objet, le prix de vente ayant déjà été versé ;
Attendu que la réclamation par la demanderesse de remise en état du terrain sera jugée sans objet, la vente n’étant pas résolue ;
Attendu que la réclamation par la demanderesse du versement à son profit de la somme de 82 500 euros consignée par la défenderesse entre les mains du notaire à titre de dépôt de garantie est également sans objet, plus aucune somme n’étant due de part et d’autre ; que la juridiction observe néanmoins que la SAS AZZURRO n’a pas conclu de ce chef et que l’on ignore si cette somme (dont le reversement à la SAS AZZURRO a été ordonné en première et seconde instances) est encore consignée ;
3) Sur les autres demandes reconventionnelles :
Attendu que la SAS AZZURRO ne justifie pas du prétendu préjudice commercial occasionné par la présente procédure, alors au surplus qu’elle occupe déjà le terrain litigieux ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu que la SAS AZZURRO ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
4) Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que chacune des parties, succombant pour partie, supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la SCCV EPICURIEN de résolution judiciaire de la vente par la SCCV EPICURIEN à la SAS AZZURRO d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], à raison du prétendu défaut de paiement du prix de vente,
CONSTATE que le prix de vente a été valablement versé le 1er juin 2021 par la SAS AZZURRO à la SCCV EPICURIEN,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires, de compensation et de démolition formées par la SCCV EPICURIEN à l’encontre de la SAS AZZURRO,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires, de compensation et de production de références bancaires formées par la SAS AZZURRO à l’encontre de la SCCV EPICURIEN,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 CPC,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance,
Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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