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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 janv. 2026, n° 25/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04328
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVR
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
02 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE – ADIE -
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0290
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision du 21 janvier 2026.
Décision du 21 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVR
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) a fait assigner Mme [C], [W] [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle expose qu’elle est une association reconnue d’utilité publique qui relève du secteur de l’économie sociale et solidaire dans la mesure où elle fournit des microcrédits en faveur de personnes exclues du marché du travail et du secteur bancaire classique pour les aider à créer leur entreprise.
Elle relève qu’à ce titre, elle a fourni trois prêts professionnels à Mme [O] [K] pour financier une activité de transport de marchandises.
Toutefois, elle constate que Mme [O] [K] est défaillante dans le remboursement des prêts.
Elle considère que les prêts litigieux relèvent des dispositions du code civil et non de celles du code de la consommation au regard de leur caractère professionnel.
Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, l’ADIE demande au tribunal de :
« 1. Sur le prêt d’honneur [Numéro identifiant 6]
Condamner Mme [O] [K] à verser à l’ADIE la somme de 875 euros en capital, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 février 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2. Sur le Microcrédit Relance [Numéro identifiant 4]
Condamner Mme [O] [K] à payer à l’ADIE la somme de 1.315,69 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,00% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement (98,70 euros en octobre 2025) ;
3. Sur le prêt d’honneur Relance [Numéro identifiant 5]
Condamner Mme [O] [K] à verser à l’ADIE la somme de 5.000 euros en capital, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 février 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
4. Sur la résistance abusive
Condamner Mme [O] [K] à verser à l’ADIE la somme de 3.000 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5. En tout état de cause
Condamner Mme [O] [K] aux dépens,
Condamner Mme [O] [K] à verser à l’ADIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conserver l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées. »
* * *
Mme [O] [K], régulièrement citée par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 19 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le prêt d’honneur [Numéro identifiant 6]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le 13 juin 2018, l’ADIE a consenti à Mme [O] [K] un prêt d’honneur [Numéro identifiant 6] d’un montant de 1 500 euros, remboursable en 12 mensualités de 125 euros à un taux d’intérêt nul. Le remboursement devait débuter à compter du 10 avril 2021.
Mme [O] [K] a réglé cinq mensualités puis a cessé les règlements à compter d’octobre 2021.
Par courrier recommandé du 3 février 2022, l’ADIE a mis en demeure Mme [O] [K] de procéder au règlement et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le contrat de prêt comporte une clause résolutoire à l’article 2.2. « RESILIATION » selon laquelle l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues par l’emprunteur en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du prêt sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Il ressort du contrat de prêt du 13 juin 2018, du courrier du 3 février 2022 et du décompte du 10 mai 2023 que Mme [O] [K] reste devoir à l’ADIE la somme de 875 euros.
Par conséquent, Mme [O] [K] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 au titre du prêt d’honneur [Numéro identifiant 6].
2. Sur le Microcrédit Relance [Numéro identifiant 4]
Le 20 mai 2020, l’ADIE a consenti à Mme [O] [K] un microcrédit Relance [Numéro identifiant 4] pour un montant de 2 368,42 euros remboursable en 30 mensualités de 82,04 euros au taux de 3,00%.
Mme [O] [K] a cessé tout règlement après l’échéance de septembre 2021.
Par courrier recommandé du 3 février 2022, l’ADIE a mis en demeure Mme [O] [K] de procéder au règlement et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé
Le contrat de prêt comporte une clause résolutoire à l’article 2.2. « RESILIATION » selon laquelle l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues majorées des intérêts échus mais non payés par l’emprunteur en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du prêt sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Il ressort du contrat de prêt du 20 mai 2022, du courrier du 3 février 2022 et du décompte du 10 mai 2023 que Mme [O] [K] reste devoir à l’ADIE la somme de 1 315,69 euros.
Par conséquent, Mme [O] [K] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 1 315,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,00%, sur la somme de 1 206,38 euros à compter du 10 septembre 2021 au titre du microcrédit relance [Numéro identifiant 4].
3. Sur le prêt d’honneur Relance [Numéro identifiant 5]
Le 20 mai 2020, l’ADIE a consenti à Mme [O] [K] un prêt d’honneur Relance [Numéro identifiant 5] de 5 000 euros remboursable en 16 mensualités de 312,50 euros, à un taux d’intérêt nul. Compte tenu d’un différé de remboursement de 14 mois, les mensualités devaient être réglées à compter du 10 octobre 2021.
Mme [O] [K] n’a réglé aucune échéance de ce prêt.
Par courrier recommandé du 3 février 2022, l’ADIE a mis en demeure Mme [O] [K] de procéder au règlement et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le contrat de prêt comporte une clause résolutoire à l’article 2.2. « RESILIATION » selon laquelle l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues majorées des intérêts échus mais non payés par l’emprunteur en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du prêt sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Il ressort du contrat de prêt du 20 mai 2022, du courrier du 3 février 2022 et du décompte du 10 mai 2023 que Mme [O] [K] reste devoir à l’ADIE la somme de 5 000 euros.
Par conséquent, Mme [O] [K] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 au titre du prêt d’honneur relance [Numéro identifiant 5].
4. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il est admis que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant au dol.
L’ADIE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est indemnisé par les intérêts de retard courant sur la dette. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [O] [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à l’ADIE la somme de 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 au titre du prêt d’honneur [Numéro identifiant 6] ;
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à l’ADIE la somme de 1 315,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,00%, sur la somme de 1 206,38 euros à compter du 10 septembre 2021, au titre du microcrédit relance [Numéro identifiant 4]. ;
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à l’ADIE la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 au titre du prêt d’honneur relance [Numéro identifiant 5] ;
REJETTE la demande de l’ADIE au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [O] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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