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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00959 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2IU
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. CABINET ARCHITECTURE JML C/ S.A.R.L. LES BRIQUETS PERIGOURDINS
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET ARCHITECTURE JML, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R]
comparant
défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES BRIQUETS PERIGOURDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
demandeur à l’opposition
Exposé du litige
Le 26 janvier 2024, la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de BERGERAC (24) contre la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS, en paiement de factures impayées pour un montant de 2000 euros en principal outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance en date du 24 février 2024, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS a été enjointe de payer à la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML les sommes suivantes :
— 2000 euros en principal,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de maître [D] [N], commissaire de justice associée à [Localité 4], en date du 10 avril 2024, la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML a fait signifier à la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre en date du 14 juin 2024, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS a régularisé une opposition à ordonnance d’injonction de payer par l’intermédiaire de maître David LARRAT, avocat au barreau de Bergerac.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de BERGERAC du 28 janvier 2025 à 9 heures 30.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 27 mai 2025, la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML, représentée par son gérant, monsieur [I] [R], a comparu et a repris oralement ses demandes.
La SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS n’a pas comparu mais a été représentée par maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par maître Cassandra QUEMENER, avocate au barreau de BERGERAC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS demande au tribunal judiciaire de :
— juger recevable et bien fondée la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2024,
En conséquence :
— débouter la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML à payer à la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS la somme de 1350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2025, la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML a adressé au tribunal judiciaire des conclusions, avec copie à maître [G].
Par courrier en date du 19 juin 2025, maître [Y] [G] a sollicité le rejet des conclusions transmises en cours de délibéré par la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML, comme étant hors délai, les débats ayant été clos le 27 mai 2025.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’opposition :
ll résulte des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée le 10 avril 2024 par exploit de maître [D] [N], commissaire de justice, ne l’a pas été à la personne du gérant de la personne morale, de sorte que le délai d’opposition d’un mois a commencé à courir le 6 juin 2024, date de la première mesure d’exécution, en l’espèce un procès-verbal de saisie attribution sur le compte bancaire de la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS.
Par conséquent, l’opposition formée par courrier daté du 14 juin 2024 et reçue le 18 juin 2024 est recevable en la forme.
— Sur le rejet des conclusions transmises après clôture des débats :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, les parties ont comparu à l’audience du 27 mai 2025 et ont soutenu oralement leurs demandes après avoir échangé leurs conclusions et pièces.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu, et aucune des parties n’a sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré.
Par conséquent, la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML n’a pas été autorisée à déposer de nouvelles conclusions et pièces dans le cours du délibéré, ni d’ailleurs la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS.
Il en résulte que l’envoi par la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML de conclusions et de pièces complémentaires le 19 juin 2025, en cours de délibéré, sans autorisation du juge et plus d’un mois après l’audience, constitue une communication tardive justifiant que ces éléments soient écartés des débats.
Par conséquent, les conclusions et pièces communiquées le 19 juin 2025 par la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML seront écartées des débats et il n’en sera pas tenu compte.
— Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros :
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1165 du code civil, dans un contrat de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le Juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et le cas échéant, la résolution du contrat.
De manière constante, il est jugé que l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat d’architecte quand bien même cette formalité est néanmoins requise par le code des devoirs professionnels de l’architecte ; il est ainsi admis que le respect de ce code n’a qu’une portée purement déontologique sans pouvoir remettre en cause la validité du contrat conclu sans écrit.
Même en l’absence d’écrit, le contrat d’architecte est présumé conclu à titre onéreux.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence du contrat pèse sur celui qui se prévaut de son existence.
Il en est ainsi pour l’architecte si celui-ci réclame le paiement d’honoraires.
En l’espèce, la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML réclame le paiement d’une facture d’honoraires du 8 décembre 2023 pour une mission portant sur l’établissement d’un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation de cinq petits chenils et la construction d’un hangar agricole pour le compte de la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges d’emails entre les parties, que la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS a effectivement fait appel à la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML pour le dépôt d’un dossier de permis de construire.
Il sera relevé que la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML n’a pas établi de devis préalable ni plus généralement de contrat, de sorte qu’un désaccord est survenu entre les parties, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS ayant indiqué ne pas pouvoir assumer le coût des prestations de la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML.
Si effectivement, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS peut reprocher à l’architecte un défaut d’information préalable sur la prestation, il n’en demeure par moins que les parties ont échangé à de nombreuses reprises notamment sur des questions techniques et que par email du 24 novembre 2023, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS a accepté de régler la somme de 2000 euros TTC, proposant de régler en deux fois.
Elle indique elle-même que le prix annoncé initialement était de 4000 euros.
La SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS conteste désormais devoir la somme de 2000 euros, au motif que l’objet de la prestation était l’obtention du permis de construire, affirmant que finalement, aucun permis n’a été accordé en l’absence de dossier correctement fait, et oppose par conséquent une exception d’inexécution.
Elle indique avoir fait appel à un autre cabinet d’architecture et verse aux débats le dossier de permis de construire déposé.
Le tribunal relève cependant que la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS ne rapporte pas la preuve d’un refus du dossier de permis de construire tel que préparé par la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML.
La SELARL CABINET ARCHITECTURE JML oppose quant à elle le fait que le nouveau permis de construire porte sur un projet différent de celui qui lui a été demandé.
S’il n’est pas contesté que les parties ont rompu leurs relations contractuelles, pour autant, la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS s’est engagée à régler la somme de 2000 euros TTC à la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML à hauteur de 2000 euros TTC.
— Sur la demande de dommages-intérêts
La SELARL CABINET ARCHITECTURE JML sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette demande n’étant pas fondée en droit et la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML ne justifiant pas d’un préjudice distinct, le rejet s’impose.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS succombant en ses demandes, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS sera condamnée aux dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et de la présente instance.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée le 14 juin 2024 par la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS,
Écarte des débats les conclusions et pièces communiquées le 19 juin 2025 par la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML comme étant produites tardivement en cours de délibéré et sans autorisation du juge,
Condamne la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS à payer à la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML la somme de 2000 euros TTC au titre de sa facture du 8 décembre 2023,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL CABINET ARCHITECTURE JML à hauteur de 500 euros,
Rejette la demande de la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LES BRIQUETS PERIGOURDINS aux dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente instance,
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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