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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00514 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPHY
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [M], [F] [Z], [P] [V] [I] épouse [Z]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [B], [D] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [M], [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Mme [P], [V] [I] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, substituée par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y], [B], [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 juillet 2023, [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] a donné à bail à [Y] [S] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Un état des lieux d’entrée a été établi amiablement le même jour.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] ont fait signifier le 16 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1700 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement est demeuré infructueux et [Y] [S] a remis les clefs du local à un tiers le 6 août 2024, un état des lieux de sortie ayant été établi par commissaire de justice le 27 août 2024.
[A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] ont, par acte signifié le 16 octobre 2024, fait assigner [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement en voir constater la résiliation à la suite du congé donné le 11 janvier 2024, plus subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir donner acte de la restitution des clefs par [Y] [S],
— voir condamner [Y] [S] au paiement de la somme de 3953,55 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité et capitalisation, de celle de 1272,71 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 152,27 € au titre du coût du commandement de payer, celle de 335 € au titre du coût du procès-verbal de constat établi le 26 juillet 2024, et celle de 377,84 € au titre du coût de l’état des lieux de sortie,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [Y] [S] à leur payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[Y] [S] n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
La restitution des clefs rend dépourvues d’objet les demandes en constat ou prononcé de résiliation, et la demande en donner acte de la restitution des clefs ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décompte communiqué par [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu de condamner [Y] [S] à leur payer la somme de 3953,55 €, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal sur celle de 1700 € à compter de la date de signification du commandement de payer et sur le surplus à compter de celle de l’assignation, et y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
[A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] versent aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi susmentionnée, un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice à sa demande le 27 août 2024, outre des devis et factures de travaux de réparations et de remplacement des lit et sommier, radiateur, chaise et abattant de toilettes garnissant le logement. Ces pièces font apparaître une somme globale de 1272,71 € due en réparations des dégradations affectant les lieux loués. La demande d’indemnisation présentée à ce titre par [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z], non sérieusement contestée par LELOCATAIRE, apparaît bien fondée compte tenu des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, outre qu’aucune des pièces communiquées n’établit que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
Les frais d’établissement de l’état des lieux de sortie sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire conformément aux articles 3-2 de la loi susmentionnée et A. 444-27 du code de commerce. Les pièces communiquées, à savoir le procès-verbal de constat, la lettre de convocation au locataire et la facture de l’huissier de justice démontrent le bien-fondé de la demande du bailleur à hauteur de la somme de 188,92 €.
Le coût du procès-verbal de constat établi le 27 juillet 2024 ne fait pas partie des dépens, pour n’avoir pas été judiciairement demandé, ni ne constitue l’état des lieux de sortie établi par celui susmentionné, mais, en raison du départ sans préavis de la défenderesse, du silence gardé par elle et des conditions inhabituelles de restitution des clefs, il est tenu compte du coût de cet acte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [S] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [Y] [S] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] la somme de 1800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [S] à payer à [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] la somme de 3953,55 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 1700 € à compter du 16 avril 2024 et sur le surplus à compter du 6 août 2024, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE [Y] [S] à payer à [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] la somme de 1272,71 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE [Y] [S] à payer à [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] la somme de 188,92 € au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE [Y] [S] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [Y] [S] à payer à [A] [Z] et [P] [I] épouse [Z] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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