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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CYPG
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. HLM DU COTENTIN
C/
[R] [L] [K]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], Greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. H.L.M. DU COTENTIN, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [K] né le 27 Janvier 1983 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Catherine BESSON, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C50129-2024-1660 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a donné à bail à Monsieur [R] [L] [K], à compter du 14 janvier 2023, un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 542,72 euros, charges comprises.
Le 13 juin 2024, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Monsieur [R] [L] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 118,42 euros, arrêtée au 31 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait assigner Monsieur [R] [L] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 13 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] [K], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [R] [L] [K] à payer :
* la somme de 2 391,62 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 août 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés,
*l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code du Commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l’assignation ;
*une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 13 août 2024 ;
*la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens.
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée le 05 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 04 septembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée, à l’audience du 06 novembre 2025, afin de permettre à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN de produire la dénonciation de l’assignation à la Préfecture, tous les avis d’échéance de janvier 2024 à mai 2025, un décompte actualisé à la date de l’audience de réouverture des débats et l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 24 décembre 2024.
A l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 10 300,07 euros, selon décompte arrêté au 04 novembre 2025. Elle a produit les pièces demandées.
Monsieur [R] [L] [K] a comparu, représenté par Maître BESSON, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écrits, sollicitant :
— le débouté des demandes formées ;
— subsidiairement, l’octroi de délais de paiement sur trois années et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
— le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [L] [K] fait valoir que la bailleresse ne justifie pas du montant de sa créance, les loyers réclamés ne correspondant jamais au même montant. Subsidiairement, le défendeur argue de sa bonne foi et du dossier de surendettement déposé récemment.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 02 octobre 2024, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la Caisse des Allocations Familiales de la Manche, valant saisine de la CCAPEX, a été effectuée le 29 novembre 2023.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 13 juin 2024, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Monsieur [R] [L] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 118,42 euros, arrêtée au 31 mai 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la Société Anonyme “HLM DU COTENTIN” produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 04 novembre 2025, le commandement de payer précité, les avis d’échéance des mois de janvier 2024 à mai 2025 ainsi que l’accusé de réception de la mise en demeure d’avoir à remplir l’enquête de ressources et de situation pour l’année 2024.
La dette s’élève à la somme de 10 300,07 euros, selon décompte arrêté au 04 novembre 2025, conformément aux avis d’échéance produits portant mention des loyers et charges, augmentés du supplément de loyer de solidarité à compter du mois de janvier 2025 en l’absence de réponse à l’enquête de ressources et de situation, Monsieur [R] [L] [K] ne rapportant pas la preuve de la réponse à cette enquête.
Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 août 2024 et de condamner Monsieur [R] [L] [K] au paiement de la somme de 10 300,07 euros, suivant décompte arrêté au 04 novembre 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Monsieur [R] [L] [K] sollicite des délais de paiement sur trois années.
Aux termes du diagnostic social et financier, Monsieur [R] [L] [K] est âgé de 41 ans et est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il est séparé et père de deux enfants dont il assume seul la charge. Il est mentionné que Monsieur [R] [L] [K] rencontre des difficultés dans la gestion administrative de son quotidien et dans le paiement de ses charges courantes.
L’extrait de compte permet cependant de constater que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Au vu des dispositions légales ci-dessus mentionnées, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, le Juge des contentieux de la protection ne peut pas accorder des délais de paiement.
Si Monsieur [R] [L] [K] précise avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission du surendettement des Particuliers de la Manche en mai 2025, il ne produit ni attestation de dépôt, ni décision rendue par la Commission. En l’état, ce dossier de surendettement est donc sans incidence sur la présente décision.
Monsieur [R] [L] [K] sera, par conséquent, débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Monsieur [R] [L] [K] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [R] [L] [K] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur.
Monsieur [R] [L] [K] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Monsieur [R] [L] [K] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 05 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même Code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, la Société Anonyme “HLM DU COTENTIN” ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur la demande au titre du droit proportionnel :
Il n’incombe pas au Juge des contentieux de la protection de statuer sur le droit proportionnel sollicité par la Société Anonyme “HLM DU COTENTIN”, ce droit étant une prestation de recouvrement ou d’encaissement non établie et caractérisée au jour des débats.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [L] [K], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme “HLM DU COTENTIN” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à compter du 13 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [K] à payer à la Société Anonyme “HLM DU COTENTIN” la somme de 10 300,07 euros (dix-mille-trois-cents euros et sept centimes), suivant décompte arrêté au 04 novembre 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] [K] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [L] [K], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [K] à payer à la Société Anonyme “HLM DU COTENTIN” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 05 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [K] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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