Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mai 2025, n° 24/07857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07857 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSKO
N° de Minute : 25/00109
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A.R.L. CLEAN EXTRA
C/
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CLEAN EXTRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H] [D] (Gérante)
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7857/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] est co-gérante d’une société civile de moyens (ci – après S.C.M) du Cactus. Elle exerce l’activité professionnelle de dentiste.
Suivant devis accepté le 11 avril 2016, le cabinet dentaire, pris en la personne de Madame [L] [Y], a conclu avec la S.A.R.L Clean Extra un contrat de prestations de service, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur le nettoyage bi hebdomadaire et mensuel des locaux professionnels moyennant un prix mensuel de 230 euros HT.
Par courriel du 25 février 2022, Madame [L] [Y] a informé la S.A.R.L Clean Extra de la fermeture du cabinet dentaire à compter du 18 avril 2022, de la poursuite de son activité professionnelle au sein d’un cabinet existant et de son intention, par conséquent, de résilier le contrat de nettoyage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, Madame [L] [Y] a notifié à la S.A.R.L Clean Extra sa résiliation du contrat à effet au mois de mars 2022.
Par lettres simples des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023 et par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 mai 2023, 2 et 19 juin 2023 et 5 juillet 2023, la S.A.R.L Clean Extra a mis en demeure le cabinet dentaire [Y] de lui régler, en dernier état, la somme de 2.311,76 euros au titre des mensualités échues impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a condamné le cabinet dentaire [Y] à payer à la S.A.R.L Clean Extra la somme de 2311,76 euros avec intérêt au taux légal.
La S.A.R.L Clean Extra a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer au cabinet dentaire [Y] par acte d’huissier délivré le 17 juin 2024.
Madame [L] [Y] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience le 26 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 pour permettre à Madame [L] [Y] de se mettre en état.
A cette audience, la S.A.R.L Clean Extra a comparu représentée par Madame [H] [D], sa gérante.
Dans ses dernières écritures visées à l’audience, la S.A.R.L Clean Extra demande :
« A titre principal : confirmer l’ordonnance dont opposition en toutes ses dispositions En conséquence, condamner le cabinet dentaire [Y] à lui payer la somme de 2311,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; En tout état de cause : constater l’existence des relations commerciales établies entre la SARL Clean Extra et le cabinet dentaire [Y] la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux termes de l’article 515 du code de procédure civile ».
En réponse à la fin de non-recevoir, elle conteste avoir contracté avec la S.C.M du Cactus. Elle explique que les documents contractuels ainsi que le relevé d’identité bancaire pour les paiements sont au nom de Madame [L] [Y] ou du cabinet dentaire [Y].
A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L Clean Extra fait valoir que le contrat n’a pas été « dénoncé comme il se doit » en février 2022, par lettre recommandée et avec un préavis de trois mois. Ainsi, elle soutient que Madame [L] [Y] n’a valablement résilié le contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023. Elle l’estime donc redevable des mensualités impayées d’août 2022 à mars 2023 inclus.
Madame [L] [Y] a comparu représentée par son conseil.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [L] [Y] sollicite :
« A titre principal : constater l’irrecevabilité de l’injonction de payer de la S.A.R.L Clean Extra, infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2024 A titre subsidiaire : constater la résiliation du contrat de prestation en date du 25 février 2022 ;débouter en conséquence la société Clean Extra de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamnation la société Clean Extra au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; assortir la présente décision de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 32 et 122 du code de procédure civile, Madame [L] [Y] soutient que le contrat de prestation de service a été conclu entre la S.C.M du Cactus et la S.A.R.L Clean Extra. Elle s’estime donc dépourvue de qualité à défendre.
En défense, sur le fondement des articles 1102 et 1210 du code civil, Madame [L] [Y] soutient que l’insertion d’une clause de tacite reconduction dans le contrat impose de le requalifier en contrat à durée indéterminée qui, par voie de conséquence, peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale.
Elle considère que les conditions générales du contrat n’imposent pas de forme à la résiliation du contrat et mentionnent l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception comme simple faculté.
Elle expose avoir valablement résilié le contrat par courriel du 25 février 2022 et estime y avoir mis un terme au 25 mai 2022. Elle précise qu’elle n’avait pas à motiver sa résiliation et que la S.A.R.L Clean Extra était mal fondée à lui réclamer un justificatif de cession d’activité ou à arguer d’un déménagement dans le même immeuble pour lui opposer la poursuite du contrat.
Sans tirer de conséquences légales, elle qualifie la clause de résiliation abusive en ce qu’elle prévoit une tacite reconduction pour une durée d’un an et un préavis de trois mois.
Enfin, sur le fondement de l’article 1342 du code civil, elle estime que la S.A.R.L Clean Extra est mal fondée à demander le paiement de prestations qui n’ont pas été réalisées à raison de la résiliation du contrat le 25 février 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié par acte d’huissier délivré le 17 juin 2024. Cependant, la S.A.R.L Clean Extra n’a pas versé aux débats l’acte de signification faisant état de ses modalités, c’est-à-dire suivant l’alinéa 1 de l’article 654 ou selon d’autres formes.
Dans ces conditions, le délai de recours n’a pas commencé à courir.
RG n°7857/24 – Page KB
L’opposition de Madame [L] [Y] est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la S.A.R.L Clean Extra :
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il en résulte que l’intérêt et la qualité à agir, en l’occurrence à défendre, s’apprécient également chez la personne du défendeur.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la proposition commerciale du 11 avril 2016 versée aux débats désigne le « cabinet dentaire, Madame [Y] » comme partie au contrat.
Elle ne fait pas état de l’engagement de la S.C.M du Cactus.
Par ailleurs, l’ensemble des échanges entre les parties sont au nom de Madame [L] [Y], en son nom propre, et le mandat de prélèvement du 11 avril 2016 est également au nom de Madame [L] [Y].
Enfin, l’ordonnance d’injonction de payer a condamné le cabinet dentaire [Y] et Madame [L] [Y] a formé opposition contre ladite ordonnance en son nom personnel.
Le contrat a donc été conclu par Madame [L] [Y].
Il convient de rejeter la fin de non – recevoir de Madame [L] [Y].
Sur la demande de paiement de la SARL Clean Extra :
Sur la qualification du contrat :
En application de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En application de l’article 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelée par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée, et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s’est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée déterminée (Com. 15 janvier 2008, n°06-14.698).
En l’espèce, les conditions particulières et générales du contrat de prestation de service conclu le 11 avril 2016 prévoient que « les contrats d’abonnement sont conclus pour une durée d’un an, avec tacite reconduction si l’une ou l’autre des parties n’a dénoncé ledit contrat avec un préavis de trois mois avant l’échéance ».
Il en résulte que les parties ont fixé un terme extinctif.
Le contrat conclu le 11 avril 2016 est donc un contrat à durée déterminée et ne peut donc être assimilé à un engagement perpétuel, comme soulevé par Madame [L] [Y].
Les parties ont prévu, par une clause spécifique, son renouvellement par tacite reconduction d’année en année à défaut de résiliation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’échéance. Il en résulte que les parties ont entendu conserver le caractère de contrat à durée déterminée à chaque renouvellement.
En conséquence, le contrat initial s’est renouvelé tacitement d’année en année, et pour la dernière fois le 11 avril 2022, selon des modalités et une durée identiques.
Sur la résiliation du contrat d’entretien
En application de l’article 1212 précité, chaque partie doit exécuter le contrat à durée déterminée jusqu’à son terme.
Toutefois, les parties peuvent insérer une clause de résiliation anticipée, l’article 1212 précité n’étant pas d’ordre public.
A titre exceptionnel, la gravité du comportement d’une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (Com., 10 février 2009, n°08-12.415).
En l’espèce, les parties ont prévu une clause de résiliation anticipée rédigée en ces termes « les contrats peuvent être résiliés par lettre avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de trois mois, étant entendu que tout mois commencé est dû […] en cas de non-respect de ce délai, le montant correspondant à la durée du préavis non respectée est facturé ».
Madame [L] [Y] a, par courriel du 25 février 2022, informé le prestataire de la fermeture du cabinet dentaire et demandé « la marche à suivre afin de résilier le contrat qui nous lie ».
Ce courriel ne respecte ni la forme ni le fond d’une résiliation anticipée au sens des conditions générales susvisées.
En revanche, Madame [L] [Y] a, par lettre recommandée du 9 janvier 2023, notifié la résiliation anticipée du contrat. Elle a, toutefois, fixé à tort sa prise d’effet au mois de mars 2022. Conformément aux conditions générales, le contrat a été valablement résilié au 9 avril 2023, soit à l’échéance du préavis de trois mois.
Enfin, Madame [L] [Y] ne justifie d’aucun comportement grave de la S.A.R.L Clean Extra qui l’aurait autorisée à mettre fin de façon unilatérale au contrat sans respecter les modalités formelles qui y sont insérées.
Sur les sommes dues :
Il résulte des articles 1103, 1193, 1194 et 1212 du code civil que les parties d’un contrat à durée déterminée sont tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles se sont engagées.
L’article 1342 du code civil, soulevée par Madame [L] [Y] en défense, dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette.
Il résulte des développements précédents que Madame [L] [Y] était tenue de payer le prix déterminé au contrat de la date du dernier renouvellement, soit le 11 avril 2022, jusqu’à l’expiration du délai de préavis de trois mois non respecté, soit le 9 avril 2023.
Le contrat de prestation de service prévoit un prix mensuel de 230 euros HT à régler dès réception de la facture, par prélèvement automatique.
La S.A.R.L Clean Extra verse aux débats les factures des mois d’août 2022 à mars 2023 d’un montant unitaire de 288,97 euros exigibles à terme échu.
Madame [L] [Y] n’a pas exécuté son obligation de payer le prix à exigibilité des factures.
Dans ses conclusions, Madame [L] [Y] a, à l’appui de ses moyens de défense, invoqué l’article 1342 du code civil pour opposer à la demande en paiement la non – réalisation des prestations après février 2022. Cependant, cet article ne prévoit pas d’exception d’inexécution et se borne à indiquer que le paiement est dû à exigibilité de la dette et qu’il l’éteint.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Y] à payer à la S.A.R.L Clean Extra la somme de 2.311,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, soit le 5 juillet 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [Y], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la S.A.R.L Clean Extra une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [L] [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024 recevable ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa fin de non-recevoir ;
En conséquence,
DECLARE l’action de la S.A.R.L Clean Extra recevable ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la S.A.R.L Clean Extra la somme de 2311,76 euros avec intérêt au taux légale à compter du 5 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la SARL Clean Extra la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Adresses
- Habitat ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Parents ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Délivrance ·
- Adresses
- Épouse ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dégradations
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Saisine ·
- Durée ·
- Administration ·
- Registre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verre ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Manche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.