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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00021
N° RG 19/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [L] [B] ([9])
SAS [10] ([8])
[11] ([9])
— avocats par Case palais
Me Bernard ALEXANDRE (CCC)
Me Louis-paul KOWALSKI (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Louis-paul KOWALSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [H] [G], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
N° RG 19/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
PARTIE INTERVENANTE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [C] [Y] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg jugeait que l’accident du travail de Monsieur [B] [L] en date du 21 janvier 2015 était la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [10], ordonnait la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale judiciaire, disait que la [7] versera les sommes dues au titre de la majoration de la rente et disait que la [7] pourra recouvrer ces sommes auprès de la SAS [10].
Le 18 septembre 2023, le Professeur [X] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que Monsieur [B] [L], né le 02 avril 1968, avait souffert d’un déficit fonctionnelle temporaire de 100% du 21 janvier 2015 au 12 mai 2015 puis du 08 juin 2015 au 11 juin 2015, de 75% du 13 mai 2015 au 07 juin 2015 puis du 12 juin 2015 au 31 août 2015 et de 50% du 01 septembre 2015 au 14 avril 2019, que la date de consolidation était fixée au 15 avril 2019, que le déficit fonctionnel permanent était fixé à 45%, que les souffrances endurées étaient fixées à 05 sur 07, que le préjudice esthétique temporaire était fixé à 04 sur 07, que le préjudice esthétique permanent était fixé à 03 sur 07 du fait de l’existence de cicatrices notamment au niveau de la région fronto-pariétale gauche, qu’il existait un préjudice sexuel du fait d’une baisse de la libido, qu’il existait un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de repratiquer le football et qu’il avait dû bénéficier d’une aide humaine de trois heures par semaine du 13 mai 2015 au 07 juin 2015 et du 12 juin 2015 au 21 juin 2015.
Le 05 septembre 2024, la SAS [10] proposait d’indemniser Monsieur [B] [L] en lui versant les sommes suivantes :
19.716,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 23 euros par jour ;112.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit un point à 2.500 euros ;30.000 euros au titre des souffrances endurées ;5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;688 euros au titre de l’aide humaine soit 15 euros de l’heure ;0 euro au titre de son préjudice professionnel ;Une somme réduite au titre des frais d’avocat ;
Le 24 octobre 2024, Monsieur [B] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
29.493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;50.000 euros au titre des souffrances endurées ;40.000 euros au titre du préjudice esthétique ;35.000 euros au titre du préjudice sexuel ;30.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;12.540 euros au titre de l’aide humaine ;50.000 euros au titre du préjudice professionnel ;5.000 euros au titre des frais d’avocat ;
Le 14 novembre 2024, la [7] concluait à la minoration de l’indemnisation, à ce qu’il soit rappelé que la SAS [10] doive lui rembourser les sommes qu’elle versera au titre de l’indemnisation et que l’entreprise soit déjà condamné à lui rembourser la somme de 840 euros au titre du remboursement de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit dit qu’elle n’était pas tenu de verser la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 25 euros par jour jusqu’au 15 avril 2019 soit la date de la consolidation est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement la somme de 27 euros par jour ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [X], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit 2.800 euros pour la première période, 487,50 euros pour la deuxième, 100 euros pour la troisième, 1.518,75 euros pour la quatrième et 16.525 euros pour la cinquième soit un total de 21.431,25 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 21.431,25 euros à Monsieur [B] [L] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 45% chez une personne née le 02 avril 1968 et donc âgé de 51 ans à la date de sa consolidation au 15 avril 2019 correspond à un montant de 2.715 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer soit un total de 122.175 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 122.175 euros à Monsieur [B] [L] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 30.000 euros pour un taux de 05 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 30.000 euros à Monsieur [B] [L] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 10.000 euros pour indemniser la baisse de libido est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 10.000 euros à Monsieur [B] [L] pour l’indemniser de son préjudice sexuel ;
N° RG 19/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour indemniser l’impossibilité de pratiquer le football est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [B] [L] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros de l’heure pour indemniser ce poste est justifiée ce qui donne trois fois 16 euros sur cinq semaines soit un total de 240 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 240 euros à Monsieur [B] [L] pour l’indemniser de l’assistance par un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice esthétique, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est n’est pas articulée entre préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent et qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de se substituer à Monsieur [B] [L] pour choisir quelle était la nature de sa demande ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice professionnel, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par la rente qui lui est versée par la [7] et dont le tribunal a déjà ordonné la majoration au maximum légal comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [L] de ses prétentions relative à l’indemnisation du préjudice esthétique et à l’indemnisation du préjudice professionnel ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [B] [L] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de ses prétentions relatives à l’indemnisation de son préjudice esthétique et de son préjudice professionnel ;
OCTROIE à Monsieur [B] [L] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 21 janvier 2015 dû à une faute inexcusable de la SAS [10] la somme totale de 188.846,25 euros décomposée entre les sommes suivantes :
21.431,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;122.175 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;30.000 euros pour les souffrances endurées ;10.000 euros pour le préjudice sexuel ;5.000 euros pour le préjudice d’agrément ;240 euros pour l’assistance par un tiers ;
RAPPELLE que la [7] doit verser la somme de 188.846,25 euros (cent quatre vingt huit mille huit cent quarante six euros et vingt cinq centimes) à Monsieur [B] [L] dans les plus brefs délais sous réserve de la possibilité de déduire la provision de 15.000 (quinze mille) euros octroyée dans les motifs du jugement en date du 23 février 2022 mais non repris dans le dispositif que l’organisme a peut-être versé ;
RAPPELLE que la SAS [10] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 188.846,25 euros (cent quatre vingt huit mille huit cent quarante six euros et vingt cinq centimes) à la [7] ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [X] soit 840 (huit cent quarante) euros ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer la somme de 3.500 (trois mille cinq cent) euros à Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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