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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3JV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ERDT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00779, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, désigné Monsieur [Y] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 3 et 8 avril 2025, la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE demande, au visa de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL ERDT, la SAS ROISSY TP et la SA SABP.
A l’audience du 20 mai 2025, la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL ERDT et la SAS ROISSY TP, représentées par leurs conseils, ont formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SA SABP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°4 en date du 29 mars 2025, l’expert judiciaire affirme ne pas s’opposer au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE a, dans le cadre du chantier objet de l’expertise, confié :
— Le lot n°100 DEMOLITION – DESAMIANTAGE à la SARL ERDT conformément à la lettre Marché du 11 décembre 2024,
— Le lot n°301 GROS ŒUVRE à la SA SABP selon lettre Marché du 24 février 2025,
— Le lot n°303 TERRASSEMENTS / VOILES PAR PASSES à la SAS ROISSY TP par lettre Marché du 24 février 2025.
En conséquence, il convient de constater que la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL ERDT, la SAS ROISSY TP et la SA SABP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL ERDT, la SAS ROISSY TP et la SA SABP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 septembre 2024 désignant Monsieur [Y] [F], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la SARL ERDT, la SAS ROISSY TP et la SA SABP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ERDT, la SAS ROISSY TP et la SA SABP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL ERDT, la SAS ROISSY TP et la SA SABP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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