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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NONH
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [U] [Z] s’est vu notifier le 29 mars 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% dont 3 % pour le taux professionnel au titre d’un accident du travail du 13 avril 2021.
Monsieur [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a porté le taux médical à 7 % par décision du 11 septembre 2024,ce compte tenu de ce que l’addition mathématique des taux médicaux d’IP proposés par le médecin conseil fixait le taux médical à 7 % et non à 6 % .
Monsieur [Z] a saisi le Pôle social le20 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [Z] demande de lui accorder un taux d’incapacité médical de 70 % et professionnel d’au moins 10 % de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Il rappelle que le barème n’est qu’indicatif et que ce sont l’intégralité des séquelles qu’il faut prendre en compte ,qu’à cet égard il a été victime d’un traumatisme des membres inférieurs dont les séquelles sont une gêne douloureuse aux deux membres inférieurs le contraignant à se déplacer soit avec une canne anglaise avec boiterie soit en fauteuil roulant ,avec un tableau de pseudarthrose diaphysaire tibiale gauche et une grande fatigabilité, que son périmètre de marche et ses activités sont donc substantiellement limités, qu’il s’est d’ailleurs vu accorder l’allocation adulte handicapé, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement.
Il ajoute qu’il n’a jamais pu retrouver d’emploi adapté à son handicap depuis son licenciement pour inaptitude.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer sa décision et d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [Z] a été victime d’une chute qui a entrainé des fractures ouvertes des deux jambes,traitées chirurgicalement à plusieurs reprises suite à une infection et à un retard de la consolidation à gauche puis une rééducation ,avec une évolution favorable sur le plan fonctionnel ,
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 6 février 2024 une discordance entre l’examen clinique qui ne montre pas de limitation articulaire,en ce qui concerne les genoux et les chevilles et la nécessité d’un déplacement en fauteuil roulant avec lequel l’assuré s’est présenté ,et il existe par ailleurs une obésité aggravant la mobilité,
— l’examen de ce jour constate une dégradation de la situation.
Il considère que le taux d’incapacité de 7% à la date de la consolidation est conforme au barème indicatif des accidents du travail soit 2 % pour les douleurs sans atteinte de la fonction articulaire ,chapitre 2.2.4 GENOU et 5 % pour la cicatrice vicieuse du membre inférieur droit de 20 cm X 10 chapitre 15-1-4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOIDES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil indique : « séquelles de fractures des deux membres inférieurs à type de douleurs sans atteinte de la fonction articulaire et d’une cicatrice vicieuse de la jambe droite .
Son examen constate que Monsieur [Z] se déplace avec un fauteuil roulant et avec une canne à domicile et qu’il déclare marcher 100 m, qu’il déambule avec boiterie, l’accroupissement est incomplet, la marche sur talons pointe est impossible, la station unipodale est possible et toutes les amplitudes articulaires sont normales.
La CMRA a confirmé les taux de 2 % pour les douleurs et de 5 % pour la cicatrice compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux et en référence au barème chapitres 2.2.4 GENOU et 15-1-4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOIDES.
Le médecin consultant confirme ces constatations et relève cependant que l’examen de ce jour est moins bon que celui réalisé par le médecin conseil .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 GENOU indique :
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
Le chapitre 15-1-4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOIDES indique :
— Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l’extension 5 à 10
— De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20
— De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure 20 à 25 .
Monsieur [Z] produit son dossier médical comprenant des compte rendu d’hospitalisation, dont une partie a été communiquée à la CMRA et un argumentaire ergothérapique pour l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique daté du 13 février 2024 d’un ergothérapeute.
Il en ressort que la pseudarthrose du tibia gauche constatée par un scanner du 22 février 2022 a été traitée par une intervention du 29 mars 2022 de changement de clou gauche et réalésage et le dernier compte rendu de consultation du 8 septembre 2022 établi par le Docteur [K] ,chirurgien orthopédique ayant effectué cette intervention, constate une évolution favorable .
Le médecin consultant a d’ailleurs précisé sur ce point que depuis l’ablation du clou gauche il n’existait plus de pseudarthrose .
D’autre part l’argumentaire ergothérapique daté du 13 février 2024 pour l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique indiquant que Monsieur [Z] dispose de capacités fonctionnelles réduites notamment dans ses déplacements ne constitue pas un élément médical et ne peut contredire les constatations concordantes du médecin conseil et du médecin consultant sur l’absence de limitations à la date de la consolidation.
De même l’octroi de l’allocation adulte handicapé et de différentes prestations par la MDPH ([Adresse 5]) ne constitue pas avantage un élément probant dès lors que ces prestations sont attribuées en fonction de conditions distinctes de celles conduisant à la fixation du taux d’IPP .
Il y a lieu de considérer par conséquent que le taux attribué à Monsieur [Z] n’a pas été sous évalué à la date de la consolidation.
S’agissant du taux professionnel, celui qui lui a été attribué a tenu compte de l’inaptitude prononcée le 1er mars 2024 et à son licenciement pour inaptitude de son emploi de cuisinier et Monsieur [Z] ne produit aucun élément nouveau à cet égard .
Celui-ci sera par conséquent confirmé.
Le recours de Monsieur [Z] doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [Z] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [U] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [P] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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