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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 24 juin 2025, n° 18/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/414
AUDIENCE DU 24 Juin 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 18/04389 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MBXF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [D] [H] [P]
C/
[L] [W] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [D] [H] [P], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ORNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [R] [P],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [R] [D] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (61)
Et de
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (62)
Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] (75).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [R] [P] et Madame [L] [W], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
FIXE la date des effets du divorce au 07 février 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [R] [P] la propriété sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5],
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [L] [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000 euros,
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur :
DIT que les dépenses liées à [V] seront prises en charge par moitié entre les parents, les frais exceptionnels n’étant engagés que sous réserve de l’accord des deux parents,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [R] [P] et Madame [L] [W] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la prise en charge des dépenses de [V] sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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