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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SAS LGMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. STE ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Société FIDELIDADE – [O] [V], intervenant volontaire, Société commerciale étrangère ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1] (Portugal) et son établissement en France TOUR W 24 EME ETAGE [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 9 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence,M [Y] [I], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SAS Sté ENTORIA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 25/331,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 2] en date du 21 mars 2025, ayant désigné M.[M] comme expert.
VU les conclusions d’ENTORIA sollicitant sa mise hors de cause au motif qu’il ne serait que courtier, et les conclusions d’intervention volontaire de la société FIDELIDADE [O] [V] qui fait valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et notamment à la société FIDELIDADE [O] [V] , assureurs de la société SODISAF, qui intervient volontairement tous droits et moyens étant réservés à ce titre ; qu’il y a lieu de mettre hors de cause ENTORIA, le courtier,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 25/331 ,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Recevant l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE [O] [V]
Disons n’y avoir lieu à ce que les opérations d’expertise soient opposables à la société ENTORIA,
Donnant aux parties concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables la société FIDELIDADE [O] [V] , les opérations d’expertise confiées à M [M] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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