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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. YM BAT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Il a été passé commande auprès de la société YM BAT de travaux de couverture et zinguerie pour un prix de 20 984,96 euros, à réaliser au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 14 avril 2025, Madame [U] [K] a mis en demeure la société YM BAT de reprendre et achever les travaux.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [K] a fait assigner la SAS YM BAT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Condamner la SAS YM BAT à terminer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les travaux de toiture faisant l’objet du devis du 31 juillet 2024 sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner la SAS YM BAT à lui verser 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS YM BAT en tous les frais et dépens et rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La SAS YM BAT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS YM BAT n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude [E][S], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI GROUPE à la demande de la BPCE ASSURANCES que le devis dont la demanderesse réclame exécution n’a pas été signé par elle mais par Monsieur [D] et que les travaux seraient relatifs à une copropriété, étant précisé qu’il n’est pas produit de titre de propriété.
Dès lors à défaut de lien contractuel établi entre Madame [U] [K] et la société YM BAT, une contestation sérieuse affecte le bien fondé de la demande portant sur l’exécution du marché de travaux.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [K], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de débouter Madame [U] [K] de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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