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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 5 sept. 2024, n° 21/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MALKA en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00812 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFFB
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2020
AJ du TJ DE PARIS du 03 Août 2023 N° 2022039156
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE
Rep/assistant : Maître Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022039156 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [B] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00812 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFFB
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [X] veuve [I] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) lui ayant refusé le bénéfice d’une pension de réversion du chef de monsieur [M] [I], décédé le 25 mars 2006 et demande en outre la condamnation de la CNAV à lui verser des dommages et intérêts.
La CNAV fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de pension de réversion de Madame [N] [X] veuve [I] et demande au tribunal de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Les parties régulièrement représentées ont été entendues oralement lors de l’audience.
SUR CE :
Madame [X] veuve[I] qui a déposé une demande de pension de réversion du chef de monsieur [M] [I], décédé le 25 mars 2006,qui avait été rejetée en raison de la polygamie de son époux, marié deux fois, a été rétablie dans ses droits à compter du 1er juin 2019 soit le premier jour suivant le dépôt de sa demande auprès de l’organisme algérien et a bénéficié du paiement des arrérages dus.
En conséquence madame [X] veuveTurqui a été intégralement remplie de ses droits et sa demande au titre de la pension de réversion est désormais sans objet.
Néanmoins elle a maintenu une demande de dommages et intérêts faisant valoir qu’elle avait été privée de ses droits pendant de nombreuses années en raison de carences et de négligences fautives de la CNAV.
En l’espèce force est de constater que la CNAV a dû gérer une situation complexe du fait de la présence de deux épouses avec un premier mariage célébré en Belgique avec une ressortissante tchèque, puis le second mariage célébré en Algérie avec madame [X], ce qui a nécessité un temps de traitement important.
Dès lors il n’est démontré aucune faute de la CNAV dans le traitement de ce dossier.
Au demeurant madame [X] veuve [I], qui avait été avisée par la CNAV de l’ouverture de ses droits à compter de ses 51 ans n’a déposé sa demande qu’en 2019 soit l’année de ses 53 ans.
En conséquence il y a lieu de débouter madame [X] veuveTurqui de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DONNE acte aux parties de ce que madame [X] veuveTurqui a été remplie de ses droits en ce qui concerne sa demande de pension de réversion
DEBOUTE madame [X] veuve[I] de sa demande de dommages et intérêts
DIT que la CNAV supportera les dépens de la procédure.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00812 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFFB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [X] veuve [I]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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