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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01571 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] épouse [L]
née le 07 Juin 1968 à METZ (57000)
38 rue Charles de Gaulle
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 02 Juillet 1982 à METZ (57000)
85 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Stanislas LOUVEL (2)
le
Monsieur [W] [L] et Madame [R] [B] se sont mariés le 19 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 16 juin 2023, Madame [R] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément
— dit que les parties devront assumer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes communes.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [B] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l’assignation en divorce
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— la condamnation de Monsieur [W] [L] aux dépens.
Monsieur [W] [L] a constitué avocat, mais n’a pas présenté d’écritures dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [W] [L] OU Madame [R] [B] invoque les violences physiques et psychologiques commises par Monsieur [W] [L] à son encontre à de nombreuses reprises au cours de la vie commune.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Metz rendu le 5 juin 2020, Monsieur [W] [L] a été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour avoir commis les faits suivants au préjudice de Madame [R] [B] :
— menace de mort réitérée sur conjoint, le 18 juillet 2019, en l’espèce en lui disant : « je paierai une femme, elle va la tuer », « je vais la tuer », « je vais la mettre dans le congélateur », « je vais la buter » et « je vais prendre 20 ans ».
— violences sur conjoint sans incapacité totale de travail entre le 16 et le 17 juillet 2019.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Metz rendu le 2 août 2023, Monsieur [W] [L] a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement, à la révocation d’une peine de trois mois d’emprisonnement assorti du sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 5 juin 2020, aux interdictions d’entrer en relation avec Madame [R] [B] et de paraître à son domicile pendant 6 ans, pour avoir commis les faits suivants au préjudice de Madame [R] [B] :
— violences sur conjoint sans incapacité totale de travail le 21 octobre 2019, en l’espèce notamment par strangulation
— violences sur conjoint avec arme (couteau) sans incapacité totale de travail le 29 décembre 2019,
— violences sur conjoint en récidive sans incapacité totale de travail le 9 mai 2023, en l’espèce notamment en saisissant le bras de la victime et en la poussant au sol
— envoi de messages malveillant par le conjoint, entre le 21 octobre 2019 et le 31 juillet 2023,
— violation des interdictions imposées par une ordonnance de protection rendue le 30 mai 2023, entre le 30 mai et le 31 juillet 2023, en l’espèce en entrant en relation avec la victime.
Par un arrêt rendu le 9 novembre 2023, Monsieur [W] [L] a été relaxé des faits d’envoi de messages malveillants, et déclaré coupable pour le surplus. Il a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans comprenant l’interdiction d’entrer en contact avec Madame [R] [B] et de paraître à son domicile, ainsi qu’à la révocation d’une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 5 juin 2020.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [W] [L].
Madame [R] [B] déclare également que Monsieur [W] [L] a contracté de nombreuses dettes, mettant en péril la communauté. Si elle produit un jugement de surendettement rendu le 23 juin 2023 et fixant les dettes du couple à environ 30 000 €, elle ne démontre pas que ces dettes ont été contractées sans son accord. Dès lors, aucune faute ne sera retenue à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 16 juin 2023, date de l’assignation en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [R] [B] ne s’est pas constituée partie civile à l’occasion du jugement du 5 juin 2020. Elle peut donc obtenir réparation de ce préjudice.
En revanche, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral dans le jugement du 2 août 2023, confirmé sur ce point par la cour d’appel. En vertu de l’interdiction de réparer deux fois le même préjudice, Madame [R] [B] ne peut plus obtenir de dommages-intérêts concernant les faits objets du jugement correctionnel du 2 août 2023.
Par ailleurs, Madame [R] [B] ne démontre pas l’existence d’autres violences ou menaces que celles objets des condamnations des 5 juin 2020 et 2 août 2023.
Il convient donc d’allouer à Madame [R] [B] une somme de 700 euros en réparation des souffrances endurées à l’occasion des violences subies les 16 et 17 juillet 2019, et menaces de mort subies le 18 juillet 2019.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 juin 2024,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juin 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [W] [L]
né le 2 juillet 1982 à METZ
et de
Madame [R] [B]
née le 7 juin 1968 à METZ
mariés le 19 décembre 2015 à METZ ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L]à payer à Madame [R] [B] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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