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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/00424
N° Portalis DBX4-W-B7I-SVIO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[H] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à la SCP DESSART
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP d’Avocats THEMES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Lucille ROULLETde la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 5 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [H] [L] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8.352,79€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 30 novembre 2022, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 6 mai 2015 pour un montant de 20.000€ au TEG de 3,50% remboursable en 60 mensualités de 363,30€, ayant fait l’objet d’un réaménagement conclu le 4 mai 2017 portant sur la somme de 15.060,23€ au TEG de 3,49% remboursable en 95 mensualités de 181,32€ avec effet au 20 juin 2017 ;à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat et condamner Madame [H] [L] à rembourser la somme de 20.000€ déduction faite des mensualités déjà versées et la condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’articvle 1231-1 du Code civil ; à titre très subsidiaire, de condamner Madame [H] [L] à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et la condamner à reprendre le règlement des échéances courantes sous peine de déchéance du terme sans autre formalité ;en tout état de cause, la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 20 juin 2024.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes et en réplique aux moyens et demandes de la partie adverse fait valoir :
— que le plan de surendettement est devenu caduque,
— que les échéances mensuelles ont été modifiées suite à des impayés et n’ont pas été respectées, la banque pour préserver ses droits devait donc prononcer la déchéance du terme,
— aucune force majeure ne peut exonérer la débitrice de ces obligations puisque les mensualités ont été modifiées pour s’adapter à ses difficultés de baisse de ressources,
— suite aux nouveaux impayés, elle ne justifie pas avoir repris contact avec la banque,
— sur les demandes de grâce et de délais de paiement, elle s’y oppose faisant valoir que l’indemnisation de son agression est hypothétique et elle a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Madame [H] [L], valablement représentée, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la banque et de lui accorder la suspension de ses mensualités jusqu’au 1er janvier 2025 puis un rééchelonnement de sa dette jusqu’au 20 avril 2027 et à titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— qu’elle était salariée de La Banque Postale lors de la souscription du contrat et ce depuis 20 ans et était victime d’une agression sur son lieu de ravail en 2016 et ne pouvait reprendre son emploi, elle sollicitait une réduction de ses mensualités ce qui lui était accordé et finissait par ne plus avoir de ressources, elle ne vivait que d’indemnité à hauteur de 970€ par mois,
— il lui était réclamé les échéances originelles au lieu de celles prévues par l’avenant et tentait de s’en acquitter en vain, à partir du mois d’août 2022 elle ne s’acquittait plus que de la somme de 100€ par mois. Le 5 décembre 2023, la déchéance du terme était prononcée,
— au jour de l’audience ses ressources s’élèvent à 971,37€ et ses charges fixes à 490,22€, et elle règle des retards de paiement de charges de la vie courantes pour un montant échelonné de 182€, il lui reste donc 299,37€ pour vivre, malgré cela elle continue de verser 100€ à la banque,
— son appartement a subi un incendie et elle a dû racheter des effets personnels ce qui a aggravé sa situation,
— après le plan de surendettement, la banque a exigé la reprise des échéances initiales et non plus celles réduite par l’avenant signé entre les parties, alors même que sa situation ne lui permettait pas ce que n’ignorait pas la banque puisque ses revenus lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure du traitement de sa situation de surendettement,
— la déchéance du terme n’est pas régulière en ce qu’elle se fonde sur le contrat initial et non sur l’avenant conclu entre les parties,
— elle indique que les paiements opérés n’ont pas été pris en compte et que la dette ne s’élève plus qu’à la somme de 7.544,75€,
— la résolution judiciaire du contrat n’est pas davantage encourue en ce que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure en l’espèce l’agression subie dans le cadre de son travail qui l’empêche de reprendre son poste 8 ans après les faits, il s’agit bien d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur en ce qu’il ne pouvait être évité, aucun dommages et intérêts n’est donc fondé,
— elle va obtenir une indemnisation de son accident du travail puisque l’agresseur a été reconnu coupable, ce qui va lui permettre de solder sa dette, donc sa demande de délai est fondée et elle présente des garanties de paiement.
Les parties étaient autorisées à produire en délibéré le plan de surendettement donc la caducité a été soulevée.
La décision était mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Par note en délibéré en date du 23 juillet 2024, le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit les mesures imposées par la commission de surendettemnt des particuliers de la Haute-Garonne le 14 décembre 2018, accordant un moratoire de 24 mois à Madame [H] [L] délai pendant lequel, elle n’avait plus aucune échéance à régler.
Par jugement du 17 septembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 pour permettre à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de produire un décompte des sommes dues au jour de l’assignaation et au jour de l’audience en tenant compte des échéances prévues par l’avenant du 14 mai 2027 et du moratoire ordonné et non échéances initiales.
A cette date, les parties, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 06 mai 2015 :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, les justificatifs de ressources, l’historique de compte, les mises en demeure présentées les 10 mai revenue non réclamée et celle du 22 juin 2021, distribuée et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 9299,05€.
Dans sa demande d’un montant global, la banque sollicite une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû qui s’ajoute au taux contractuel largement supérieur au taux légal Cette indemnité revêt le cartactère d’une clause pénale manifestement excessive puisque’elle représente plusieurs échéances d’emprunt , ce qui commande sa réduction en application de l’article 1231-5 du Code civil à la somme de 100€.
Au total, Madame [H] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 9399,05€ avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 22 juin 2021, date de distribution de la seconde mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a dû assurer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [H] [L] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [H] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 9399,05€ avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 22 juin 2021,
Condamne Madame [H] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires ou plus amples,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [H] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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