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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EA TP, S.A.S. DUFAY MANDRE, S.A.S.U. LEDUC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYYY
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier ,ors des débats à l’audience du 0 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. DOME JASMINS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. LEDUC, lot Palplanches
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur RC de la SARL EZO-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. EA TP, lot VRD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.M. C.V. SMABTP, en qualité d’assureur RC de la SAS EA TP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. DUFAY MANDRE, lot Espaces Verts
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC de la SAS DUFAY MANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, demeurant [Adresse 6], avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
comparant par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur RC de la SAS LEDUC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.M. C.V. SMABTP, en qualité d’assureur RC de la SCCV DOME JASMINS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. SMG.TP, lot Curage-Désamiantage-Démolition
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur RC de la SAS SMG TP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. FRANKI FONDATION, lot Pieux
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur RC de la SAS FRANKI FONDATION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.R.L. EZO-BAT, lot Terrassement – Gros-Oeuvre
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01228, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV DOME JASMINS, désigné Monsieur [V] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 7, 9, 10 et 13 mars 2025, la SCCV DOME JASMINS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS, la SAS LEDUC, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS LEDUC, la SAS SMG TP, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SMG TP, la SAS FRANKI FONDATION, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, la SARL EZO-BAT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL EZO-BAT, la SAS EA TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EA TP, la SAS DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DUFAY MANDRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise ordonnée le 17 janvier 2025 leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle la SCCV DOME JASMINS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DUFAY MANDRE, a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS et de la SAS EA TP, et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs écritures aux termes desquelles elles sollicitent leurs mises hors de cause en l’absence de motif légitime. A titre subsidiaire, elles forment protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée.
Au soutien de leurs demandes de mises hors de cause, elles font valoir qu’aucun désordre et, par voie de conséquence, aucun préjudice de nature à justifier la mobilisation des garanties souscrites, n’est survenu soutenant que la demande est dépourvue de tout fondement juridique.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCCV DOME JASMINS justifie d’une expertise préventive en cours pour laquelle Monsieur [V] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance de référé du 17 janvier 2025, celle-ci ayant été ordonnée compte tenu de l’incidence possible du projet de construction / démolition sur l’état des propriétés avoisinantes et autres intervenants susceptibles d’être concernés.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise ordonnée le 17 janvier 2025, sont concernées les entités suivantes :
— la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS, promoteur,
— la SAS LEDUC, assurée auprès de la SA SMA, titulaire du lot palplanches,
— la SAS SMG TP, assurée auprès de la SA SMA, titulaire du lot curage – désamiantage – démolition,
— la SAS FRANKI FONDATION, assurée auprès de la SA SMA, titulaire du lot pieux,
— la SARL EZO-BAT, assurée auprès de la SA SMA, titulaire du lot terrassement,
— la SAS EA TP, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot VRD,
— la SAS DUFAY MANDRE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, titulaire du lot espaces verts.
En défense, La SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS et de la SAS EA TP, et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, sollicitent leurs mises hors de cause faute pour la SCCV DOME JASMINS de justifier de désordres susceptibles de mobiliser leurs garanties assurantielles et, par voie de conséquence, font valoir l’absence de motif légitime.
Or, l’expertise préventive ordonnée n’a pas pour objet de constater les désordres et d’établir les responsabilités qui en découlent mais elle permet au maître d’ouvrage de les prévenir en faisant acter par l’expert l’état matériel antérieur de l’ouvrage et des avoisinants avant le commencement des travaux et, au cas présent, jusqu’à l’achèvement du clos et du couvert, ravalement compris.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre par la SA SMABTP et la SA SMA.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV DOME JASMINS justifie d’un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 17 janvier 2025 à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS, la SAS LEDUC, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS LEDUC, la SAS SMG TP, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SMG TP, la SAS FRANKI FONDATION, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, la SARL EZO-BAT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL EZO-BAT, la SAS EA TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EA TP, la SAS DUFAY MANDRE et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DUFAY MANDRE.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV DOME JASMINS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV DOME JASMINS, partie demanderesse, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS et de la SAS EA TP, et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, de leurs demandes de mises hors de cause ;
DÉCLARE communes à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS, la SAS LEDUC, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS LEDUC, la SAS SMG TP, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SMG TP, la SAS FRANKI FONDATION, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, la SARL EZO-BAT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL EZO-BAT, la SAS EA TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EA TP, la SAS DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DUFAY MANDRE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 ;
DIT que la SCCV DOME JASMINS communiquera sans délai à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS, la SAS LEDUC, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS LEDUC, la SAS SMG TP, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SMG TP, la SAS FRANKI FONDATION, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, la SARL EZO-BAT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL EZO-BAT, la SAS EA TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EA TP, la SAS DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DUFAY MANDRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV DOME JASMINS, la SAS LEDUC, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS LEDUC, la SAS SMG TP, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS SMG TP, la SAS FRANKI FONDATION, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, la SARL EZO-BAT, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL EZO-BAT, la SAS EA TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EA TP, la SAS DUFAY MANDRE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DUFAY MANDRE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV DOME JASMINS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 14], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV DOME JASMINS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SCCV DOME JASMINS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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