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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 2 déc. 2024, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00938 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6KG
AFFAIRE : [B] [L] [O] [V] [X] épouse [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Anna BRUN, Greffière, et assistée lors du Prononcé de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffière
DATE DES DÉBATS :03/10/2024
L’affaire a été mise en délibéré au 02/12/2024,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [V] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
1 grosse à Monsieur [B] [D]
1 grosse à Madame [O] [V] [X] épouse [D]
1 CCC à Me Maeva VANBERGUE
1 CCC à Me Aurore DEROUILLAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Anna BRUN, Greffière, et assistée lors du Prononcé de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (Sénégal)
et de Madame [O] [V] [X]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 18] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [O] [V] [X] reprendra l’usage de son nom de naissance à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 1er février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [O] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] [D] et d'[I] [D] en alternance chez chacun des parents :
En période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, et le vendredi 16 heures si celui-ci est un jour férié, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, En période de vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires chez le père et inversement chez la mère. Concernant les petites vacances scolaires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures du deuxième week-end des vacances chez le père les années paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures du deuxième week-end des vacances chez la mère les années impaires. du dimanche soir du deuxième week-end des vacances à 18 heures au dimanche soir du troisième week-end des vacances à 18 heures chez la mère les années paires, du dimanche soir du deuxième week-end des vacances à 18 heures au dimanche du troisième week-end des vacances à 18 heures chez le père les années impaires.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] [D] et d'[I] [D] à la charge de Monsieur [D] à la somme de 270 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’écarter l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[S] [D], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (Val d’Oise) ;[I] [D], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Val d’Oise)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [X] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels d'[S] [D] et d'[I] [D] décidés en commun et strictement entendus par
les frais d’inscription scolaire, frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle, frais d’activités extrascolaires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 2 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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