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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. SASHA |
Texte intégral
N° RG 25/01443 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/01443
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLJE
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SASHA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [R] [K], auditrice de justice et de [X] [E], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-32728 signé le 25 septembre 2019 par la SARL SASHA et accepté le 14 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 MATERIEL DE SECURITE » – fourni par la société PROTEL, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 81 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL SASHA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 111,22 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,4 131 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,3 944,53 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux frais et dépens.
Par jugement du 31 janvier 2025, la chambre commerciale a constaté que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION relevaient de la compétence de la présente juridiction statuant à juge unique et a renvoyé l’affaire devant la présente chambre.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait signifier le jugement du 31 janvier 2025 à la SARL SASHA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL SASHA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En cours de délibéré et à la demande de la juridiction de céans, le conseil de la SAS GRENKE LOCATION a fait parvenir l’accusé de réception accompagnant le courrier de résiliation du 18 août 2020, celui transmis dans les pièces de la demanderesse concernant manifestement un autre courrier.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 2 octobre 2019, signée par la locataire le même jour,
— la facture en date du 10 octobre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société PROTEL pour un prix de 4 218,75 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 17 avril 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 2 mai 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception présenté le 29 avril 2020 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 août 2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 (1 111,22 euros dont 139,22 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2024 (4 131 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL SASHA à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
972 euros au titre des loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 (324 euros X 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,4 131 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2020 jusqu’au 1er octobre 2024 (243 euros HT X 17), outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l’assignation, faute de preuve de la date de réception de la notification de la résiliation, date à compter de laquelle l’indemnité de résiliation est devenue exigible.3 944,53 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 20 décembre 2023.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL SASHA ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Sera également rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL SASHA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 972 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL SASHA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 131 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL SASHA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 944,53 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL SASHA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SASHA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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