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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 24/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03838 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03614 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [4] [Localité 9]
AEROPORT DE [Localité 9] PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03614
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] MARSEILLE, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 29 mai 2024 de rejet la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] à la suite de la notification du 1er septembre 2023 de son taux modulé de la contribution d’assurance chômage.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS [4] MARSEILLE, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] au regard de vices de forme tenant à la notification du taux malusé de contribution chômage ayant la qualité d’acte administratif et qu’une procédure préalable contradictoire aurait du être respectée ;
— déclarer nulle la notification du taux malusé ;
— condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 789 276 € ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité du taux notifié en contestant les calculs retenus ;
— condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 789 276 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité du taux notifié et le ramener au taux initial de 4,05 %.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter la contestation de la société ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner la société requérante au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret N°20198797 du 26 juillet 2019 a instauré une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage malus/bonus à la charge des employeurs afin de lutter contre la précarité de l’emploi par le recours au contrat court. Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de 11 salariés relevant de 7 secteurs d’activités dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à 150% fixé par un arrêté d ministère du travail pour une période 3 années.
Le taux augmenté à la hausse (bonus) ou à la baisse est déterminé sur la base d’une comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité dans la limite d’un plancher de 3% et d’un plafond de 5,05%.
Le taux de séparation de l’entreprise correspond au nombre de fins de contrats de travail, de mission d’intérim ou de mise à disposition suivies dans les 3 mois d’une inscription à [12] ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à [12] rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le taux de séparation est établi par l’URSSAF Caisse nationale, avec les données recueillis auprès de la Caisse centrale de la [10] et de [12] pour le compte de l’Unedic et de l’ensemble des organismes du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
En l’espèce, la société requérante s’est vue notifier par l’URSSAF le taux de 5,05 % à compter du 1er septembre 2023 à partir des données sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Sur les irrégularités affectant la validité de la notification du taux malusé
La société requérante conteste la validité de la notification du taux malusé qualifié d’acte administratif au regard de l’absence de mentions obligatoires tenant au nom, au prénom, à la qualité et à la signature de l’autorité compétente au regard des dispositions L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. De même, elle estime que la notification du taux malusé constitue une sanction pécuniaire imposant une procédure contradictoire préalable aux termes des dispositions de l’article L 211-2 du même code.
Le tribunal rappelle que les actes administratifs unilatéraux créent des règles de droit et qu’ils modifient en ce sens l’ordonnancement juridique. La notification du taux vient informer la société de son nouveau taux de cotisation chômage en application des dispositions du décret N°20198797 du 26 juillet 2019 qui lui modifie l’ordonnancement juridique. De même, la notification de ce même taux ne peut être qualifié de sanction pécuniaire réprimant un comportement fautif ouvrant droit à une procédure contradictoire préalable s’agissant de l’application des dispositions du décret précité.
Ainsi la notification du taux querellé ne peut être qualifié ni d’acte administratif ni de sanction pécuniaire gouvernés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la modulation et la notification du taux de cotisations chômage obéit aux règles fixés par la loi ou le règlement à savoir le décret N°20198797 du 26 juillet 2019 si bien que les dispositions invoquées relatives au code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables au cas d’espèce.
La demande de remboursement est rejeté.
Le moyen développé par la société requérante est rejeté.
Sur l’inopposabilité de la notification du 1er septembre 2023 du taux modulé de la contribution d’assurance chômage
La société requérante estime que la notification du 1er septembre 2023 de son taux modulé à l’assurance chômage de 5,05% n’est pas motivée et qu’elle doit être déclarée inopposable au regard des imprécisions, des erreurs et de l’opacité dans les calculs opérés.
Le tribunal constate que les manquements sont invoqués de manière générale sans aucun démonstration chiffrée de l’inexactitude des calculs opérés par l’URSSAF d’autant plus que les chiffres retenus sont effectués en partie par l’intermédiaire des déclarations sociales nominatives ([8]) que la société renseigne elle-même et qu’elle dispose de possibilité d’obtenir sur le site de l’URSSAF des données chiffrées.
De plus, le tribunal rappelle que cette notification du taux modulé indique l’effectif moyen annuel, le nombre de séparation de l’entreprise, le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation du secteur d’activité de l’entreprise si bien que la société requérante a bien été informée de son taux modulée de manière motivée d’autant plus que le verso de la notification l’informait des voies de recours, de la possibilité de consulter et de télécharger des règles du traitement algorithmique et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sur le site [14], de demander sur son espace la liste des séparations ayant servie au calcul de son taux de séparation et d’obtenir des informations auprès de l’URSSAF dans le délai d’un mois.
La société requérante ne mentionne pas avoir fait usage de ses possibilités si ce n’est au stade de la saisine de la commission de recours amiable.
La demande de remboursement est rejetée.
En conséquence, le moyen développé est rejeté et le taux modulé retenu est déclaré opposable à la société.
Sur l’exclusion de certains salariés dans le calcul du taux modulé
La société demande d’enjoindre l’URSSAF à un nouveau calcul pour les CDD s’achevant par un CDI ou pour un remplacement, pour un accroissement d’activité ou du remplacement du chef d’entreprise.
Le tribunal constate que la société n’apporte aucun élément probatoire en ce sens permettant de remettre en cause les calculs retenus par l’URSSAF.
En conséquence la demande est rejetée.
L’ensemble des demandes et des prétentions de la SAS [4] [Localité 9] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La SAS [4] [Localité 9] est condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [4] [Localité 9] de sa contestation de la notification du 1er septembre 2023 de son taux modulé de la contribution à l’assurance chômage (bonus-malus) ;
REJETTE les surplus des demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [4] [Localité 9] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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