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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 22/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Avril 2026
N° RG 22/01612 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4I6
N° Minute : 26/00832
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
[2] MALADIE DE LA MANCHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Eléna ROUCHE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
***
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [I] [A] [U], exerçant en qualité de secrétaire, ayant subi un accident survenu le 6 juillet 2018 et dont la société a eu connaissance le 9 juillet 2018.
Le 16 juillet 2018, la société a émis un courrier de réserves.
Le 16 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête datée du 18 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026, à laquelle les parties ont comparues et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse n’a pas correctement apprécié la matérialité de l’accident déclaré par Mme [A] [U] le 6 juillet 2018 ;
— dire et juger que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Mme [A] [U] le 6 juillet 2018 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 ;
— déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident par Mme [A] [U] le 6 juillet 2018, lui étant inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes.
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle souligne que la salariée l’a informée seulement trois jours plus tard, qu’aucun témoin n’était présent et qu’aucune lésion ne figure sur le certificat médical initial.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande au tribunal de :
— déclarer bien-fondée la décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 juillet 2018 à Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 juillet 2018 à Mme [A] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer. Elle rappelle que la société a fait des réserves toutefois tardives mais faisant état de l’accident en mentionnant une chute. Elle ajoute que le certificat médical initial date du même jour et fait état d’une douleur au genou droit.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 juillet 2018
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que le 6 juillet 2018, à 11h15 « Mme [A] a déclaré avoir ressenti une vive douleur à l’arrière du genou droit à l’occasion d’un déplacement. Cette douleur a occasionné une chute ». Cet accident est décrit dans la déclaration d’accident du travail comme survenu aux temps et lieu de travail. Il est précisé que l’employeur en a eu connaissance le 9 juillet 2018. Il n’est pas mentionné de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial daté du même jour à savoir le 6 juillet 2018, fait état d’une « douleur creux poplité genou droit ».
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge le 16 juillet 2018, sans avoir mené d’instruction en l’absence de réserves de la société et compte-tenu des éléments concordants transmis lors de la déclaration d’accident du travail.
La société a adressé un courrier de réserves, daté du 16 juillet 2018 et reçu postérieurement par la CPAM. Les parties s’accordent pour dire que ce courrier a été envoyé tardivement. Il en ressort les éléments suivants : « L’analyse montre en effet que la chute, sans conséquence, de Mme [A] est consécutive à une forte douleur au genou, douleur apparue brusquement lors d’un déplacement dans un bureau.
Il n’y a pas de faits accidentels à l’origine de cette douleur.
La pathologie ne semble donc pas liée aux activités professionnelles de Mme [A] ».
La lecture de ce courrier permet de retenir que la société a reconnu la réalité de la chute, qui est intervenue en conséquence d’une douleur au genou. Elle conteste l’accident de travail en remettant en cause la survenance d’un fait accidentel à l’origine de la douleur, mais ni la douleur, ni la chute.
Au surplus, il convient de rappeler que l’absence de témoin n’est pas un élément suffisant pour remettre en question la matérialité de l’accident, qui doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments débattus.
Il sera relevé que, si l’employeur fait grief à sa salariée de ne l’avoir informé que trois jours après l’accident allégué, un tel délai ne suffit pas à créer un doute sur la réalité de la lésion indiquée au regard de sa nature.
Ainsi, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permet de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
La société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé la douleur et la chute, il convient de la débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 16 juillet 2018 sera déclarée opposable à la SA [1].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [1], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du16 juillet 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi le 6 juillet 2018 par Mme [I] [A] [U] ;
DECLARE opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du 16 juillet 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi le 6 juillet 2018 par Mme [I] [A] [U] ;
CONDAMNE la SA [3] [Z] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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