Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01509
N° Portalis 352J-W-B7I-C3IXZ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [C] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAGASCAR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAGASCAR
non représentés
Décision du 19 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3IXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 19 novembre par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 13 août 2011, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [N] et Mme [C] [N] née [S] un prêt immobilier d’un montant de 34.800 euros, remboursable au taux de 0 % par an.
Par acte du 8 juillet 2011, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [Z] [N] et Mme [C] [N] née [S] la BNP PARIBAS a adressé des mises en demeure en date des 11 avril et 7 mai 2023 pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt.
Selon quittances subrogatives des 6 février 2023 et 10 juillet 2023, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard.
Par une seconde offre préalable acceptée le 13 août 2011, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [N] et Mme [C] [N] née [S] un prêt immobilier d’un montant de 178.200 euros, remboursable au taux de 4,39% % par an.
Par acte du 8 juillet 2011, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [Z] [N] et Mme [C] [N] née [S] la BNP PARIBAS a adressé des mises en demeure en date des 11 avril et 7 mai 2023 pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt.
Selon quittances subrogatives des 6 février 2023 et 10 juillet 2023, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [Z] [N] et Mme [C] [N] NÉE [S] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les ont fait assigner en paiement par exploit du 11 décembre 2023, qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
• la somme de 20.335,93 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.07.2023,
date de la quittance, du chef du prêt de 34.800 €,
• la somme de 148.915,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.07.2023,
date de la quittance, du chef du prêt de 178.200 €.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Cités conformément aux dispositions de l’article 683 du code de procédure civile par remise de l’acte au parquet, M. [Z] [N] et MME [C] [N] née [S] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— des deux contrats de prêt,
— des actes de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure des 17 mai 2023 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme des prêts, après mise en demeure préalable de payer des 4 novembre 2022 et 11 mai 2023 qui sont demeurées infructueuse,
— des quittances subrogatives du 6 février 2023 et du 10 juillet 2023,
— des décomptes de créance du 2 novembre 2023,
Par conséquent il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
• la somme de 20.335,93 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.07.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 34.800 €,
• la somme de 148.915,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.07.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 178.200 €.
***
M. [Z] [N] et Mme [C] [N] née [S], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer une somme de 1200 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation. Dès lors la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
• la somme de 20.335,93 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.07.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 34.800 €,
• la somme de 148.915,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.07.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 178.200 €.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [C] [N] née [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Crédit Logement de sa demande de capitalisation,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [Z] [N] et MME [C] [N] née [S] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
CONSTATE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [Z] [N] et Mme [C] [N],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2024.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Actes administratifs ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Atlas ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Référé
- Créance ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Validité
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.