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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 22 mai 2025, n° 21/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/03974 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MEVF
AFFAIRE : [P] [E] [K] épouse [F] [H] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 22 Mai 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :26 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, lequel a été prorogé au 13 janvier 2025 puis après plusieurs prorogations au 12 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 22 mai 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] [K]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Maître FERREIRA Paula, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 163
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010619 du 09/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Maître Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du Val d’Oise
1 Grosse à Madame [K] le
1 Grosse à Monsieur [I] le
1 CCC à Maître FERREIRA le
1 CCC à Maître HATEGEKIMANA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ECARTE le jugement de divorce prononcé par le Tribunal d’AIN LE HAMMAM (ALGÉRIE) le 5 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale, les demandes alimentaires et le régime matrimonial , avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [P] [E] [K]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
et de Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 18] ( ALGÉRIE).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [P] [E] [K] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 4] à [Localité 12] , sous réserve des droits du propriétaire;
DEBOUTE Madame [P] [E] [K] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur [H] [I] ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 juin 2020, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [P] [E] [K] et Monsieur [H] [I] à l’égard des enfants [R] [I], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15],[J] [I], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 15] et [Z] [I], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15];
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [E] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [I] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante
Hors période de vacances scolaires :
Les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Durant les petites vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Durant les vacances scolaires d’été :
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été ;
Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’été ;
DISONS que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DISONS que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant ;
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DISONS que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DISONS qu’en cas de non exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant à titre habituel durant les vacances scolaires, il devra rembourser sur justificatif les frais d’entretien, de garde et de cantine que le parent hébergeant à titre habituel aura dû engager pour faire garder les enfants, et au besoin LE CONDAMNONS à ce remboursement, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [P] [K] la somme mensuelle de75 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 225 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [E] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [E] [K] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations, – procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), – recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[13] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Fait et mis à disposition à [Localité 17], le 22 mai 2025 , la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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