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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 6 mars 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00783 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZLG
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Mars 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 02 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [Y] [N]
représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [K]en date du 03 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [Y] [N] à compter du 03 mars 2025 à 16h50;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [Y] [N] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [V] du 06 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [J] [P] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Coralie MEMIN, pour Monsieur [Y] [J] [P].
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 02 février 2025.
Monsieur [Y] [J] [P] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 03 mars 2025 à 16h50.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Coralie MEMIN représentant Monsieur [Y] [N] soutient que le patient n’a pas fait l’objet de deux évaluations médicales par tranche de 24h00 et relève le défaut d’information d’un proche du patient. De plus, le Conseil soulève l’absence de motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des termes des certificats médicaux et du formulaire d’information sur les droits ouverts à l’occasion de la requête en prolongation de la mesure d’isolement, que M.[N] a été informé de ses droits ou n’a pas été en état d’en prendre connaissance ; que l’information donnée à la famille a pu être appréciée en fonction de la nécessité de préserver les droits du patient. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence de motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
Toutefois en l’espèce, Monsieur [Y] [N], patient suivi régulièrement, a été hospitalisé sous contrainte le 02 février 2025 à l'[Localité 2] Barthélémy Durand via le Centre Hospitalier Sud Francilien pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation psychique.Placé à l’isolement depuis le 03 mars 2025 à 16h50, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 06 mars 2025 à 11h15 que le patient est toujours instable, de contact familier, en tachypsychie, logorrhéique avec fuite d’idées, son humeur est exaltée avec intolérance à la frustration, facilement irritable, peut passer à l’acte à n’importe quel moment. De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 06 Mars 2025 à 17 heures 24;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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