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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00888 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHD2
MINUTE N° 25/1511 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE:
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [Adresse 4] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [B], assesseure du collège salarié
Mme [L] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, la [2] a notifié à la [Adresse 7] [Localité 6] une contrainte d’avoir à payer la somme de 451,01 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières réglées en date du 14 juin 2023 à un taux erroné pour le salarié [V] [Y] pour la période du 4 au 28 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, la [8] NOGENT-SUR-MARNE a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
La [2], valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 4 septembre 2025 indiquant son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte, précisant que la dette litigieuse a été intégralement soldée.
Par courrier du 12 septembre 2025, la [Adresse 7] [Localité 6] a accepté le désistement de la caisse et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la [2] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de la [Adresse 7] [Localité 6] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont à la charge de la [2], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la [2] ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, la [2] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la [2] sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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