Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 7 oct. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00336
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLLH
MESURE D’INSTRUCTION N°25/220
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
[T] [I], [H] [I], S.A.R.L. SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II, Syndic. de copro. [Adresse 9]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me CAUNEILLE
Me BLANQUER
Me GARCIA
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 07 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 09 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [T] [I]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 480 492 362, prise en la personne de son représentant légal, y domiciliée ès qualité
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], immatriculé AD7546633, pris en la personne de son syndic en exercice, la société LOTIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice les 25, 28, 29 et 30 juillet 2025 à la demande de [F] [E] à [T] [I], [H] [I], la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II et au syndic des copropriétaires [Adresse 9], devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens à l’assignation et aux conditions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Suivant acte notarié du 17 avril 2024, monsieur [F] [E] a acquis auprès de la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II, un appartement portant le numéro de lot n°8 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété, cadastré AH n°[Cadastre 13], sis [Adresse 9] à [Localité 5] pour un prix de 46 000 euros.
Quelques jours après l’acquisition, il a débuté des travaux sur sa propriété située au deuxième étage.
Il indique s’être alors aperçu de l’existence d’un parquet flottant en mauvais état et humide sous le lino de sol installé par l’ancien propriétaire, l’ayant conduit à se rapprocher de son assureur, la compagnie PACIFICA, aux fins de diligenter une expertise amiable.
Une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 9 juillet 2024 à l’issue de laquelle, l’expert désigné, monsieur [O] [M], déposait un rapport le 11 juillet 2024 dans les termes suivants : « il semblerait qu’un dégât des eaux antérieur à la vente ait effectivement eu lieu, causant des dommages au sol de l’appartement. L’humidité constatée et l’affaissement du sol pourraient être les conséquences de cet incident. Cependant, il est important de souligner que nous ne disposons que des déclarations de l’assuré, le vendeur étant absent lors de l’expertise. Nous ne pouvons donc que supposer le déroulement des événements sans pouvoir les confirmer de manière certaine. Par ailleurs, il convient de noter que le plafond de la cage d’escalier où des traces d’humidité ont été observées, relève de la responsabilité de la copropriété. Une investigation plus approfondie impliquant le syndic serait nécessaire pour déterminer l’étendue des dégâts et les responsabilités éventuelles concernant cette partie commune ».
Un diagnostic structurel visuel établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 20 janvier 2025 atteste qu’il est « nécessaire de procéder à la dépose complète du complexe (chape + carrelage) afin de permettre une inspection approfondie des poutres. »
Une nouvelle expertise amiable contradictoire a eu lieu le 12 mai 2025 à l’issue de laquelle monsieur [M], a conclu dans son rapport établi le 15 mai 2025 à « la responsabilité de la société RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS, pour avoir omis de traiter de manière adéquate les conséquences d’un dégât des eaux antérieur à la vente et avoir procédé à des travaux de dissimulation (pose d’un revêtement de sol sur un parquet endommagé) sans résolution du problème structurel sous-jacent ».
En l’absence d’issue amiable, monsieur [E] s’estime fondé à solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’instauration d’une mesure d’expertise préalable à toute action en responsabilité au contradictoire de la société requise, ès qualités de venderesse, de son dirigeant actuel monsieur [T] [I], de son associé principal qui représentait la SARL au moment de la vente, monsieur [H] [I], ainsi que du syndicat des copropriétaires. Il sollicite en outre d’enjoindre à la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II de justifier de la souscription d’une assurance décennale ainsi que des factures correspondant aux travaux de pose d’un lino dans l’appartement.
L’ensemble des parties requises, régulièrement constituées, ne s’opposent pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Monsieur [F] [E] demande au juge des référés de :
dire et juge qu’il est fondé à solliciter une mesure d’instruction tenant les désordres décrits dans l’assignation, dans les rapports d’expertise des 11 juillet 2024 et 15 mai 2025 ainsi qu’au sein du diagnostic structurel du 20 janvier 2025 ; enjoindre en conséquence à la SARL DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II de justifier de la souscription d’une assurance décennale ainsi que des factures correspondant aux travaux de pose d’un lino dans l’appartement ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées ; réserver les dépens.
En défense, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sollicite de :
statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; le cas échéant, juger qu’il est bien fondé à formuler ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité et de prescription. réserver les dépens.
En défense, monsieur [T] [I], monsieur [H] [I] et la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS, régulièrement constitués ensemble, formulent également leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandé, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En effet, il résulte notamment du diagnostic structurel du 20 janvier 2025 ainsi que des rapports d’expertise amiable établis par monsieur [O] [M] les 11 juillet 2024 et 15 mai 2025 attestant de l’existence de désordres (humidité, affaissement du sol) affectant l’appartement du requérant, de nature à engager la responsabilité de la SARL DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II requise, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties requises qui ne s’y opposent pas.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société requise
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Aux termes de l’article L131-2 du code de procédure civile d’exécution : « […] L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Aux termes de l’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II, ès qualités de venderesse de l’appartement litigieux et ayant réalisé des travaux avant la vente, étant susceptible d’être recherchée dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre, il lui sera enjoint de produire son attestation d’assurance civile décennale à laquelle elle est tenue dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en application des dispositions des articles L.241-1 et L243-2 du code des assurances.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’enjoindre en conséquence à la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II la communication de son attestation d’assurance décennale ainsi que des factures correspondant aux travaux de pose d’un lino dans l’appartement litigieux.
A défaut en l’état de demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte, l’astreinte n’est pas prononcée en l’état. Au besoin, la question pourra être revue devant le juge du contrôle de l’expertise.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à l’ensemble des parties défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise à venir.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir monsieur [E] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, il est justifié qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en en construction générale tout corps d’état – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[L] [P]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 15]
à défaut, en cas d’empêchement:
[W] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 17]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles et techniques, y compris auprès de tiers tel qu’indiqué dans les modalités, utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux au domicile du requérant sis [Adresse 9] à [Localité 5] lot n°8, cadastré AH n°[Cadastre 13] ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;examiner l’immeuble propriété de monsieur [E] ; décrire tous les désordres et malfaçons dans leur nature et leur importance affectant l’immeuble qui sont allégués dans l’assignation ainsi que dans les pièces y afférentes et notamment les rapports d’expertise amiables du 11 juillet 2024 et 15 mai 2025 ; indiquer s’il existe d’autres désordre susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expertise complémentaire ou de la mise en cause de tiers à l’expertise ; déterminer les causes et responsabilités de chaque désordre/malfaçon affectant l’immeuble, dire si ces désordres/malfaçons sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et/ou d’attenter à sa sécurité ; donner au tribunal tous les éléments techniques pour déterminer si ces désordres et malfaçons relèvent d’un vice caché antérieur à la vente et, le cas échéant, volontairement dissimulé par le vendeur avant la vente, donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités de la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II, au besoin en les exprimant par le biais de pourcentages ;déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, et en chiffrer le coût ;évaluer et chiffrer tous les préjudices subis par le requérant ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, monsieur [F] [E], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, désigné pour à cet effet pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents. Dans ce cadre, l’expert devra informer le magistrat, de la carence éventuelle des parties dans la communication de pièces nécessaire à l’exécution de sa mission. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert établissant les éventuelles mesures conservatoires à mettre à en œuvre pour mettre fin aux désordres, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise.
Ordonnons à la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS de communiquer au requérant son attestation d’assurance décennale ainsi que les factures correspondant aux travaux de pose d’un lino ainsi dans l’appartement de ce dernier.
Donnons acte à monsieur [T] [I], à monsieur [H] [I], à la SARL RUE DE L’ANCIENNE PORTE DE BEZIERS II et au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Condamnons [F] [E] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification ·
- Moyen de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Droit d'habitation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Notification
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- État
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Émetteur ·
- Défense au fond ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Cristal ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Cantal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Cessation des paiements ·
- L'etat ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.