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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 juin 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Juin 2025
N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Christelle COLLOMP, Greffier lors de la mise à disposition
Attachée de justice : [I] [A]
Entre
DEMANDEURS
Madame [H] [K]
née le 13 juillet 1960 à OFFENBOURG (ALLEMAGNE)
demeurant 48 avenue des Vosges – 67000 Strasbourg
Rep/assistant : Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [Y]
né le 24 août 1962 à OFFENBOURG (ALLEMAGNE)
demeurant 18, rue Brûlée – 67081 Strasbourg
Rep/assistant : Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
né le 26 octobre 1998 à Saint Maurice
demeurant Quartier des Régagnades – 515 Chemin des Tounels 83390 – Cuers
non comparant et non représenté
Monsieur [P] [R]
demeurant Quartier des Régagnades – 515 Chemin des Tounels – 83390 Cuers
et actuellement, Avenue Paul Valéry – Résidence La Coupiane – Bât 37 – 83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant et non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Fabien HOFFMANN – 221
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
1 copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 28 janvier et 24 mars 2025 délivrées par Madame [H] [K] et Monsieur [X] [Y] à Monsieur [G] [O] et Monsieur [P] [R]. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [G] [O] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [P] [R] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [G] [O] et Monsieur [P] [R], il convient de statuer sur les demandes de Madame [H] [K] et Monsieur [X] [Y], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard de la situation litigieuse entre les parties attestée par le débat relatif à l’assiette de passage et l’état d’enclave de la parcelle, des courriers adressés par les demandeurs aux fins de solutionner le différend à l’amiable en date des 17 mai 2022, 1er juin 2022 et 16 mai 2024 restés vains, au regard de la nécessaire détermination de l’assiette de passage au profit des des consorts [K], et eu égard au comportement des défendeurs, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’état d’enclavement et l’assiette de passage.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [H] [K] et Monsieur [X] [Y] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [K] et Monsieur [X] [Y], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[W] [J]
8 avenue Edmond Dunan
83 400 – Hyères
age2f.expertise@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis les Regagnades, à Cuers, section H n° 212
— lister et examiner les titres de propriété des parties en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— dire si le fonds OH n° 212, propriété des consorts [K] dispose ou non d’une issue sur la voie publique,
— dans la négative, déterminer l’assiette du passage à prendre sur le fonds servant le plus adéquat pour supporter la servitude permettant le désenclavement du fonds cadastré OH n° 212,
— fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité à verser aux propriétaires du fonds servant,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [H] [K] et Monsieur [X] [Y] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [K] et Monsieur [X] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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