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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03734 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I75V
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[G] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [P]
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 14 Février 2001 à FLERS (61100),
demeurant 24 Avenue Jean Monnet – 14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M.[G] [P] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule MAZDA portant sur la somme de 13.990 euros au TEG de 5,064 % et au taux nominal de 4,950 % remboursable en 61 mensualités de 260,95 euros, hors assurance.
A compter du 5 juillet 2022, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 2 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance a indiqué à l’ emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 848,08 euros sous quinzaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA CA Consumer Finance a appliqué la clause de déchéance du terme le 25 octobre 2022 notifiée par courrier recommandé du 26 octobre 2022 avec mise en demeure de régler la somme de 13.774,85 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée en recommandé le 22 mars 2023.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte du 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, a assigné M.[G] [P] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 13.774,85 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,950 % à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, la SA CA Consumer Finance a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt du 24 mars 2017 et que M.[G] [P] soit condamné au paiement de la somme de 13.774,85 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,950 % à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 7 septembre 2021 n’est pas encourue, la SA CA Consumer Finance a demandé la condamnation de M.[G] [P] au remboursement de la somme de 7609,30 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois de juillet 2022 au mois d’octobre 2024, suivi de la reprise des mensualités contractuellement prévues et ce, jusqu’à parfait paiement.
La SA CA Consumer Finance a sollicité, en outre, la condamnation de M.[G] [P] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
M.[G] [P], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 2 octobre 2022 a précisé à M.[G] [P] que, faute de paiement de la somme de 848,08 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA CA Consumer Finance verse au débat :
— une offre de prêt en date du 7 septembre 2021,
— la consultation du FICP,
— la demande de financement et le bon de livraison ;
— un tableau d’amortissement et un échéancier,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 2 octobre 2022,
— la mise en demeure du 26 octobre 2022,
— le décompte de la créance en date du 13 mai 2024.
A la lecture des pièces versées au débat, il ressort que les dispositions de l’ article L.311-12 qui impose au prêteur de produire le double de la fiche d’informations précontractuelles n’ont pas été respectées, la sanction encourue par le prêteur étant la déchéance du droit aux intérêts
Il convient, en conséquence, avant -dire droit, d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au présent dispositif et d’ordonner à la SA CA Consumer Finance et à M.[G] [P] de présenter leurs observations sur le manquement relevé ci-dessus affectant le contrat de crédit du 7 septembre 2021 et pour le prêteur, de produire un décompte expurgé d’intérêts, frais et pénalités, décompte qui devra être communiqué à M.[G] [P] dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats.
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience du mardi 04 Février 2025 à 10H30, en salle n°4.
DIT que le présent jugement vaut convocation.
ORDONNE à la SA CA Consumer Finance et à M.[G] [P] de présenter leurs observations sur le manquement relevé affectant le contrat de crédit du 7 septembre 2021 et pour le prêteur de produire au tribunal, au moins quinze jours avant la date de réouverture des débats, un décompte expurgé d’intérêts, frais et pénalités après communication à M.[G] [P].
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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