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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 20 nov. 2025, n° 19/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 20 Novembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 19/04053 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MVTJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [K] [T] [I] épouse [J]
C/
[R] [J]
Pièces délivrées
[7] le
CCC le
— Me MARAND
— Me MOUTARDIER
CCC le
— centre des impôts
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [K] [T] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès THOUMIEU, avocate au barreau de Versailles (508) plaidante et Me Hélène MOUTARDIER, avocate au barreau de l’Essonne postulante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [O] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 4 juillet 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 27 février 2020,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
et
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 6] (33) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 3 novembre 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 400 000 (QUATRE CENT MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [R] [J] est tenu de verser à Madame [O] [I] ,
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versements de 5.000 euros pendant 80 mois
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
DIT que ces versements varieront de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, et pour la première fois le 20 novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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