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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/07/25
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case)
La copie authentique à : [U] [P] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00198
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFU2
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEUR -
— LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [U] [P]
née le 24 Février 1988 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
non comparante, mais régulièrement assignée à personne 18 mars 2025
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 25 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00068 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFU2
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 25 mars 2025, précédée d’une assignation à personne délivrée le 18 mars 2025 à Madame [U] [P], le CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE [4] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Constater que la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation du 23 décembre 2021 est acquise au bénéfice du requérant pour compter du 11/02/2025 par suite du commandement de payer, délivré à la défenderesse par exploit du 10/12/2024,Dire la défenderesse occupante sans droit ni titre pour compter de la prise d’effet du commandement, avec rappel de la clause résolutoire le 11/02/2025,Ordonner à la défenderesse de verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 102.000 XPF pour compter de la prise d’effet de la clause résolutoire le 11/02/2025,Condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement au requérant d’une provision de 2.712.728 XPF arrêtée au 10/02/2025, représentant les loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2022, outre les intérêts au taux légal pour compter de l’assignation en vue de la présente instance,Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, Condamner la défenderesse au paiement au requérant d’une somme de 282.500 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE.Madame [U] [P] n’a ni comparu ni transmis ses conclusions malgré deux renvois à cette fin, il convient dès lors de statuer par décision réputée contradictoire.
Le président de la Polynésie française a été avisé de la présente procédure par courrier recommandé reçu le 25 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet lors de l’audience du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire de régler sa dette locative
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents »
Il résulte des pièces produites à l’instance, que les parties ont conclu, le 23 décembre 2021, un bail à usage d’habitation portant sur une maison d’habitation sise « maison n°[Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 3 ans, et moyennant un loyer mensuel de 100.000 XPF, outre 2.000 XPF de charges mensuelles. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 décembre 2024 à Madame [U] [P] aux fins de paiement de loyers impayés entre le mois de décembre 2022 et le mois de novembre 2024, pour une somme totale de 2.472.300 XPF.
Le commandement de payer étant resté infructueux, il y a lieu de faire droit, en leur principe, aux demandes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, fixer l’indemnité d’occupation et ordonner l’expulsion du locataire.
Il serait inéquitable de laisser au CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE [4] la charge de ses frais irrépétibles. Madame [U] [P] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 11 février 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [P] et le CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE [4] le 23 décembre 2021.
ORDONNONS l’expulsion de Madame [U] [P] et de tout occupant de son chef de la « maison n°[Adresse 1] à [Localité 6], au besoin avec la force publique, dans le délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente décision.
CONDAMNONS Madame [U] [P] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 102.000 XPF par mois du 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS Madame [U] [P] à verser une provision de 2.712.728 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail et de l’indemnité d’occupation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS Madame [U] [P] à verser au CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE PROTESTANTE MAOHI la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître LAMOURETTE.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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