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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 mars 2025, n° 24/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/05117 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHI6
N° RG 24/05117 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHI6
Minute n°25/
AFFAIRE :
[D], [O], [Y] [X]
C/
[Z] [E]
Grosse délivrée
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], assisté par Madame [M] [N], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, nommée en qualité de curatrice par décision du Juge de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2017 renouvelée par décision en date du 6 mai 2022
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Essonne)
ayant élu domicile à l’adresse suivante :
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2023-000317 du 08 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/05117 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHI6
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Charente)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [E] ont au cours de leur vie commune acquis le 29 décembre 2009 trois lots (un appartement, un cellier un jardin) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (Gironde), moyennant le prix de 111 000 euros, à concurrence de 70 % pour Madame [Z] [E] et de 30 % pour Monsieur [D] [X].
Ils ont contracté deux prêts de 50 000 € et de 70 665 € auprès de la [7].
Ils se sont séparés en avril 2016.
Lors des opérations amiables tenues devant Maître [P] [C], notaire à [Localité 8] (Gironde), Madame [Z] [E] sollicitait l’attribution du bien ce à quoi Monsieur [D] [X] n’était pas opposé.
Madame [Z] [E] n’a plus donné suite aux relances du notaire.
Monsieur [D] [X] fait l’objet d’une mesure de curatelle confiée à Madame [M] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, depuis le 29 septembre 2017, renouvelée le 6 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, qui a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, Monsieur [D] [X], assisté de sa curatrice, a assigné Madame [Z] [E] en liquidation partage de l’indivision.
Il demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision,
— commettre la SARL [9], notaires à [Localité 8] (Gironde), pour y procéder,
— condamner Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Madame [Z] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation et la présence d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient de désigner Maître [P] [C], notaire à [Localité 8] (Giornde), pour y procéder.
Sur les demandes de fin de jugement
Le silence de Madame [Z] [E] a contraint Monsieur [D] [X] à agir en justice de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [E] et Monsieur [D], [O], [Y] [X] ;
Désigne pour y procéder Maître [P] [C], Notaire à [Localité 8] (Gironde) ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
Condamne Madame [Z] [E] à verser à Monsieur [D], [O], [Y] [X] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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