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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE c/ S.A. coopérative de banque au capital de 169 353 659,50 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCGR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
DEFENDEUR(S) :
[W] [E], [G] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 Juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
S.A. coopérative de banque au capital de 169 353 659,50€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 326 127 784, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [G] [R]
MJPM – [Localité 4],
en qualité de curateur de M. [W] [E]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre n°60007454 émise et acceptée le 5 juin 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [W] [E] un crédit amortissable d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 échéances de 181,20 € hors assurances, à un taux débiteur annuel fixe de 3,34% (TAEG de 3,39%).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [W] [E] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt n°60007454.
Par courrier du 20 septembre 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [E] de régler la somme de 6 801,89 € correspondant au montant des sommes dues au titre du contrat de crédit n°60007454.
Par une offre n°60012319 émise le 11 novembre 2020 et acceptée le 12 novembre 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [W] [E] un crédit amortissable d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 échéances de 204,55 € hors assurances, à un taux débiteur annuel fixe de 3,93% (TAEG de 4,00%).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [W] [E] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt n°60012319.
Par courrier du 27 juillet 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [E] de régler la somme de 13 324,68 € correspondant au montant des sommes dues au titre du contrat de crédit n°60012319.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, signifié à l’étude, la société BANQUE FRANçAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET au visa des articles L.312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1224 et suivants du code civil aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE:
Au titre du prêt n°60007454 : La somme de 6 801,89 € au titre du solde débiteur du prêt n°60007454 à la date du 20 septembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,34% sur le principal de 6 434,49 € et au taux légal pour le surplus à compter du 20 septembre 2023 ;
Au titre du prêt n°60012319 : La somme de 13 324,68 € euros au titre du solde débiteur du prêt n°60012319 à la date du 27 juillet 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,93% sur le principal de 12 492,52 € et au taux légal pour le surplus à compter du 27 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°60007454 et condamner M. [W] [E] à payer à la société BANQUE FRANçAISE MUTUALISTE la somme de 6 434,49 € au titre du solde débiteur du prêt n°60007454 augmentée des intérêts au taux de 3,34% à compter de l’assignation.
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°60012319 et condamner M. [W] [E] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12 492,52 € au titre du solde débiter du prêt n°60012319 augmentée des intérêts au taux de 3,93% à compter de l’assignation.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.
Après un renvoi pour mise en cause de M. [G] [L] en qualité de curateur de M. [W] [E], ce qui a été fait par assignation du 2 décembre 2024 signifiée à domicile et reprenant les mêmes demandes, ce dossier est revenu à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle la jonction entre les deux affaires enregistrées sous les n° de RG 240321 et 240006 a été prononcée.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus respectivement les 15 et 20 octobre 2022 de sorte que son action n’est pas forclose. Les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées versées pour les deux contrats n’étant pas signées, elle s’engage à produire en délibéré un décompte expurgé des intérêts.
Cités respectivement à l’étude et à domicile, M. [W] [E] et son curateur, M. [G] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [W] [E] et de son curateur, M. [G] [L], à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- SUR LE PRÊT N° N°60007454
1. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 15 octobre 2022.
La demande de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en date du 25 avril 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 5.6 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Si l’envoi d’une mise en demeure est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressée à M. [W] [E] le 8 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour réclamer, dans un délai de huit jours, le règlement de la somme de 1 591,52 € correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
2. Sur la demande en paiement
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle affirme avoir remise à M. [W] [E] préalablement à la signature du contrat de crédit du 5 juin 2020 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de celui-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé contrairement à l’offre de crédit.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt n°60007454, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 5 573,20 € (10 000 € – 4 426,80 € de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel est de 3,34%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
M. [W] [E] assisté de son curateur, M. [G] [L], sera donc condamné à verser à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 5 573,20 €, correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat de prêt n°60007454, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II- SUR LE PRÊT N° N°60012319
1. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 20 octobre 2022.
La demande de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en date du 25 avril 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 5.6 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Si l’envoi d’une mise en demeure est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressée à M. [W] [E] le 2 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour réclamer, dans un délai de huit jours, le règlement de la somme de 1 806,16 € correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
2 – Sur la demande en paiement
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle affirme avoir remise à M. [W] [E] préalablement à la signature du contrat de crédit du 12 novembre 2020 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de celui-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé contrairement à l’offre de crédit.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt n°60012319, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 10 997,83 € (15 000 € – 4 002,17 € de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel est de 3,93%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
M. [W] [E] assisté de son curateur, M. [G] [L], sera donc condamné à verser à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 10 997,83 €, correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat de prêt n°60012319, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3 – Sur les demandes accessoires
M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L], sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des contrats de prêt n°60007454 du 5 juin 2020 et n°60012319 du 12 novembre 2020 entre la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE d’une part et M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société BANQUE Française MUTUALISTE ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 5 573,20 € au titre du contrat de prêt n°60007454 ;
CONDAMNE M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 10 997,83 € au titre du contrat de prêt n°60012319 ;
CONDAMNE M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [E], assisté de son curateur, M. [G] [L] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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