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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYJ
Minute N° 2026/003
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE ESCALE DE [Localité 5] SISE [Adresse 4]
C/
[H] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE ESCALE DE [Localité 5] SISE [Adresse 4] représenté par son Syndic le CABINET MAESTRO SYNDIC (RCS RENNES N°453 339 897), domicilié : chez Syndic CABINET MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYJ du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [I] est propriétaire des lots n° 45 et 95 dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence Escale de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 21 août 2025 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Escale de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet MAESTRO SYNDIC, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 641,17 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 24 octobre 2025 inclus,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [H] [I] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
A l’audience, l’avocat du demandeur indique que la somme principale a été payée, mais qu’il maintient les demandes accessoires.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale ayant été satisfaite après l’assignation, il convient de constater le désistement du demandeur à son sujet.
La preuve n’est pas rapportée par le demandeur d’un préjudice particulier résultant du non paiement des charges pour un montant relativement modeste. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [H] [I] n’ayant réglé la somme réclamée qu’après l’assignation, c’est bien sous la pression de cette procédure qu’il a payé sa dette.
Les dépens incombent donc au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que la demande principale a été satisfaite par suite du paiement intervenu après l’assignation,
Condamne M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Escale de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [H] [I] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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