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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/04209 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65BX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] [Z], née le 30 Juin 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Morgan DAUDÉ-MAGINOT de la SELARL MORGAN DAUDE MAGINOT – AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [S] [V], née le 25/06/1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Maître Morgan DAUDÉ-
[P]
— Me Amandine WEBER
—
—
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [X] [Z] a acquis, via le site « Le Bon Coin », auprès de Madame [S] [V] un véhicule d’occasion de marque Citroen DS3, immatriculé [Immatriculation 5], le 01 novembre 2024.
Soutenant ne pas avoir eu connaissance de désordres ou vices affectant cette voiture lors de l’achat, Madame [X] [Z], suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, a fait assigner en référé Madame [S] [V] aux fins d’expertise judiciaire et en vue d’obtenir une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, Madame [X] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, Madame [S] [V], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
dire n’y avoir lieu à référé ;rejeter l’ensemble des demandes ;condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment d’une mesure de la consommation d’huile du véhicule pouvant s’avérer excessive, réalisée le 07 mars 2025, que Madame [X] [Z] a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire relativement aux dysfonctionnements que rencontre son véhicule Citroen DS3, immatriculé [Immatriculation 5], dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge de la demanderesse à la mesure d’instruction ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise automobile et commettons pour y procéder :
M. [T] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.14.66.49.62
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et les pièces contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule Citroen DS3, immatriculé [Immatriculation 5] et les pièces litigieuses, rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués,
Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Dire si le véhicule était affecté d’un ou de plusieurs vices au moment de la vente, si ceux-ci étaient ignorés ou non de l’acheteur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis au prix convenu,
Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [X] [Z] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [X] [Z] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 500 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS à la charge de Madame [X] [Z] le coût des entiers dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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