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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 22/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04166 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVXH
AFFAIRE : [F] [H] [P] [W] [Y] [O] épouse [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 80, Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C707
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Y] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 164
1 grosse à Me Maria-fatima SILVA-GARCIA
1 grosse à Me Sandrine MAIRESSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE IRRECEVABLES les conclusions déposées par Madame [O] le 2 mai 2024 à son dossier de plaidoiries ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIF DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Val d’Oise)
et de Madame [W] [Y] [O]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [O] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 28 avril 2020, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à saisir le juge aux affaires familiales de l’homologation de l’acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [G] à Madame [O] à la somme de 37.000 euros en capital et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de prise en charge par Monsieur [G] seul des frais de [X] et [F] ;
ORDONNE le partage par moitié par chacun des époux des frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (frais exceptionnels en commun, frais de santé non remboursés, matériel informatique et téléphonique et frais de permis de conduire) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [W] [O] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
CONDAMNE chacun des époux à la moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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