Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Février 2026
Dossier N° RG 26/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXF
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 décembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [F] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2026 par le LE PREFET DE [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [F] [A], notifiée à l’intéressé le 11 février 2026 à 16h57 ;
Vu le recours de M. X se disant [F] [A], né le 01 Février 1995 à HASNOUA, de nationalité Algérienne daté du 14 février 2026, reçu et enregistré le 14 février 2026 à 21h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du LE PREFET DE SEINE [Localité 3] datée du 15 février 2026, reçue et enregistrée le 15 février 2026 à 09h10, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [A], né le 01 Février 1995 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [H] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aemilia IOANNIDOU (cabinet Tomasi), avocat représentant le LE PREFET DE SEINE [Localité 3] ;
— M. X se disant [F] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [F] [A] enregistré sous le N° RG 26/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXF et celle introduite par la requête du LE PREFET DE SEINE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/00859;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. X se disant [F] [A] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs de l’impossible contrôle quant au fondement du contrôle d’identité en l’absence de procès-verbal de contrôle d’identité et d’interpellation et de la nullité de l’interpellation.
Il soutient également que la requête est irrecevable à défaut de procès-verbal relatif au conditions légales du contrôle d’identité.
Sur les moyens combinés tirés de l’impossible contrôle quant au fondement du contrôle d’identité en l’absence de procès-verbal de contrôle d’identité et d’interpellation et de la nullité de l’interpellation :
Aux termes de l’article R233-1 du code de la route, “ Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d’un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;”
Il ressort des pièces du dossier et notamment le procès-verbal établi le 11 février 2026 à 11h40 que M. X se disant [F] [A] a été interpellé par les effectifs de la police municipale de [Localité 5] pour des faits de défaut d’assurance et défaut de permis de conduire, cette dernière infraction étant un délit passible d’une peine d’emprisonnement et permettant dès lors un placement en garde à vue. Le rapport de mise à disposition établit le cadre de l’interpellation, à savoir le 11 février 2026 à 11h20, dans la ville de [Localité 5], la rature relative à l’une des infractions (défaut de permis de conduire) ne saurait priver le contrôle d’identité de sa régularité dès lors que cette même infraction est au surplus le fondement de l’interpellation et du placement en garde à vue.
Le magistrat du siège étant en mesure de contrôler la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue, les moyens seront rejetés tant au titre de l’irrégularité que de la recevabilité de la requête.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de M. X se disant [F] [A] indique à l’audience se désister du recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification par télécopie le 12 février 2026 à 10h39.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [F] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de [Localité 6] DE SEINE [Localité 3] enregistré sous le N° RG 26/00859 et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [A] enregistrée sous le N° RG 26/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXF ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [F] [A] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [F] [A] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [F] [A] ;
DÉCLARONS la requête du LE PREFET DE SEINE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [A] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 7] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2026 à 16h57 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Février 2026 à 14h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 9] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2026, à l’avocat du LE PREFET DE SEINE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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