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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A.S. SAGA TERTIAIRE c/ S.A.S. APOLLONIA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SAGA TERTIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SMA SA, assureur de la SAS SAGA TERTIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. APOLLONIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la SAS APPOLONIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845, et Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 octobre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00152, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande du SDC ILOT 1B RESIDENCE VILLAPOLLONIA, désigné Monsieur [J] [I], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [V] [H], par ordonnance de changement d’expert du 16 novembre 2020.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, les missions de l’expertise ont été étendues à la dangerosité des garde-corps terrasse 1er étage, la dangerosité accès à la toiture terrasse, au dysfonctionnement interphone et au défaut de sécurité de l’accès à la résidence.
Par ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00412, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS SAGA TERTIAIRE, la SA SMA SA, la SAS VIESSMAN FRANCE, la société QBE EUROPE SA/NV et la SASU QUALICONSULT.
Par assignation délivrée les 31 mars et 1er avril 2025, la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA demandent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la société APOLLONIA et de leur faire sommation d’assister à la réunion du 14 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS APOLLONIA n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 12 mai 2025, l’expert judiciaire affirme ne pas s’opposer à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA APOLLONIA est intervenue dans le chantier en qualité de maitre d’œuvre d’exécution selon le procès-verbal de réception des travaux des parties communes. En outre, malgré l’absence de pièce justificative, il n’est pas contesté que celle-ci est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence, il convient de constater que la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, et la SAS APOLLONIA.
S’agissant de l’injonction de participer à une réunion, la date de la réunion d’expertise concernée étant dépassée, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demanderesses, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, et la SAS APOLLONIA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 9 octobre 2020 désignant Monsieur [J] [I], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [V] [H], par ordonnance de changement d’expert du 16 novembre 2020 et étendues par ordonnance du 8 juillet 2022 ;
DIT que la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA communiqueront sans délai à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, et la SAS APOLLONIA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, et la SAS APOLLONIA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA, et la SAS APOLLONIA, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SAGA TERTIAIRE et la SA SMA SA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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