Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 4 juil. 2025, n° 24/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/03369 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754VT
AFFAIRE : [C] [N] [M] [Y] épouse [E] C/ [V] [G] [J] [E]
NB / JD
DEMANDERESSE
[C], [N], [M] [Y] épouse [E]
née le 20 Septembre 1989 à MONTREUIL SUR MER (62170), demeurant 4 TER Grand Rue – 62310 FRUGES
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2024/395 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[V], [G], [J] [E]
né le 28 Juillet 1978 à HESDIN (62140), demeurant 12, rue de Fruges – Appartement 2 – 62560 FAUQUEMBERGUES
représenté par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025, prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [E] se sont mariés le 29 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de Fauquembergues, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [I] [E], né le 19 janvier 2016, [S] [E], né le 27 juin 2018 à Blendecques.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 juillet 2024, Madame [C] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive de lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [V] [E] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 5 août 2024.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 novembre 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— dit que l’époux remboursera provisoirement les deux tiers des échéances de l’emprunt suivant : prêt crédit agricole d’un montant mensuel de 400 euros et que l’épouse remboursera provisoirement le tiers des échéances de l’emprunt suivant : prêt crédit agricole d’un montant mensuel de 400 euros,
— constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père avec un passage de bras le dimanche à 18 heures,
*Pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires,
*Par dérogation : le jour de Noël chez le père et le jour de l’an chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
*Pendant les vacances d’été : les années paires, les premiers et troisièmes quarts chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père, et inversement les années impaires,
Ordonné le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achat de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais d’activités extra-scolaires sportives, cultuelles ou associatives, de frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parents qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détallé dans le mois suivant l’engagement de la dépens,- Déclaré les parties irrecevables en leurs demandes sur le rattachement social et fiscal des enfants communs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [C] [Y] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2022, correspondant à la séparation effective du couple,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent :
— En période scolaire et pendant les vacances scolaires hors été Noël :
* les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père. Le transfert de résidence se fera le dimanche à 18 heures,
— Pendant les vacances de noël :
* chez la mère : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires,
* chez le père : la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième des vacances les années paires,
— Par exception à cette répartition : les années paires, les enfants passeront le jour de Noël chez le père et le jour de l’an chez la mère ; les années impaires, les enfants passeront le jour de Noël chez la mère et le jour de l’an chez le père,
— Pendant les vacances d’été :
* chez la mère : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires du 1er jour des vacances 10 heures au dimanche de fin de période 18 heures, ou du dimanche 18 heures au dimanche de fin de période 18 heures,
* chez le père : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années paires, du 1er jour des vacances 10 heures au dimanche de fin de période 18 heures, ou du dimanche 18 heures au dimanche de fin de période,
— dire que les frais scolaires, extrascolaires, les dépenses de santé non remboursées et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié,
— dire que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2025, Monsieur [V] [E] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— d’inviter les parties à liquider leur communauté amiablement,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2022, correspondant à la séparation effective du couple,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance au domicile de chaque parent,
*les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement de résidence le dimanche à 18 heures,
*les vacances de Noël la 1ère moitié les années paires chez la mère et la 2nde moitié les années impaires et vice versa pour le père,
*les vacances d’été, les années paires les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez elle les années impaires et vice versa pour le père,
— de prendre acte qu’il n’y a pas de demande de contribution alimentaire,
— de dire et juger que les frais scolaires, extra scolaires et dépenses de santé non remboursées seront pris en charge par moitié entre les époux,
— dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Les enfants sont en l’espèce beaucoup trop jeunes pour comprendre l’information selon laquelle ils peuvent être entendus conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne disposent donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les parties fixent d’un commun accord la date de séparation au 1er janvier 2022.
Il est établi que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 1er janvier 2022, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent d’un commun accord le report de la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2022.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] [Y] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 18 octobre 2024, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 octobre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [C], [N], [M] [Y], née le 20 septembre 1989 à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [V], [G], [J] [E] né le 28 juillet 1978 à Hesdin (Pas-de-Calais)
mariés le 29 juillet 2017 à Fauquembergues ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er janvier 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Monsieur [V] [E] et Madame [C] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [I] et [S] [F], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents de la manière suivante :
— En période scolaire et pendant les vacances scolaires hors été Noël :
* les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père. Le transfert de résidence se fera le dimanche à 18 heures,
— Pendant les vacances de noël :
* chez la mère : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires,
* chez le père : la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième des vacances les années paires,
— Par exception à cette répartition : les années paires, les enfants passeront le jour de Noël chez le père et le jour de l’an chez la mère ; les années impaires, les enfants passeront le jour de Noël chez la mère et le jour de l’an chez le père,
— Pendant les vacances d’été :
* chez la mère : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires du 1er jour des vacances 10 heures au dimanche de fin de période 18 heures, ou du dimanche 18 heures au dimanche de fin de période 18 heures,
* chez le père : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années paires, du 1er jour des vacances 10 heures au dimanche de fin de période 18 heures, ou du dimanche 18 heures au dimanche de fin de période,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ,à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée, le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Vente ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Information ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Nullité relative ·
- Acquéreur
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande d'avis ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Régularité ·
- Protection ·
- Acte ·
- Date ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notoire ·
- Bail ·
- Personne âgée ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Entreprise individuelle ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sursis à statuer ·
- Révision ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.