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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/00711 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVNG
40
Minute N°
25/00001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Irène BOURE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [P], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Irène BOURE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me LECOQ-AFFAGARD – Me BOURE – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 29 février 2024, Mme [L] [U] épouse [G] a attrait Mme [J] [P] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente du jugement pénal sur l’escroquerie au jugement, outre sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la requérante a sollicité le sursis à statuer.
A l’audience, Mme [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Avignon fondé sur l’action en révision de la requérante et de réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La validité d’une mesure d’exécution s’apprécie au jour où elle est pratiquée : c’est à la date de l’acte que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La requérante a saisi le juge du contentieux de la protection en révision du jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2023 qui l’a condamné à payer au défendeur la somme de 980 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 147 euros au titre du retard de restitution dudit dépôt et 260 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette procédure est toujours en cours.
Les parties s’accordent sur le sursis à statuer.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la mesure d’exécution initiée et de dire que les fonds éventuellement appréhendés resteront indisponibles jusqu’à ce que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon se prononce sur la révision du jugement du 06 novembre 2023.
Sur les autres demandes :
Elles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DIT que les effets de la saisie-attribution sont suspendus jusqu’à ce que le juge du tribunal du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon rende sa décision sur la demande de révision du jugement du 06 novembre 2023 ;
— DIT qu’en conséquence les fonds éventuellement appréhendés resteront indisponibles jusqu’à ce que le tribunal du contentieux de la protection rende sa décision ;
— INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge de l’exécution ensuite de la décision du tribunal du contentieux de la protection d’Avignon ;
— RESERVE les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier
GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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