Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00605 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P5M
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [H] [P]
née le 27 Septembre 1984 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10] par contrat du 02 août 2023 avec prise d’effet au 03 août 2023, pour un loyer mensuel de 478 euros et 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [Z] a fait signifier le 24 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2870 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] a assigné Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
A titre principal,
constater la résiliation du bail du fait du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 juin 2024, En tant que de besoin,
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 02 août 2023 du bien situé [Adresse 3] pour manquement des locataires à leur obligation essentielle de paiement des loyers et charges,En tout état de cause,
— déclarer Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— assortir afin de rendre cette mesure effective, d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant lequel Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] ou tout autre occupant de leur chef se maintiendraient dans les lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 553,57 euros mensuels à titre de loyers et provision sur charges jusqu’à la date de la résiliation du bail ;
— une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux soit, une somme mensuelle équivalente au montant de loyer ainsi que de l’avance sur charges, taxes et accessoires actuels, avec indexation ;
— 3264,14 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 04 septembre 2024 ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer ;
— entendre réserver les droits de Monsieur [R] [Z] pour sa créance éventuelle quant à la remise en état des lieux ou tout autre cause ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 8146,27 euros au mois de juin 2025. Il s’oppose à des délais de paiement des locataires.
Au soutien de sa demande de constat de la résiliation du bail, il fait valoir que le commandement de payer est resté infructueux pendant le délai prévu par la loi, que la résiliation du bail est intervenue de plein droit et que les locataires sont occupants sans droits, ni titres du bien depuis la résiliation.
De plus fort sur la résiliation du bail par conséquence du manquement aux obligations contractuelles, il expose au visa des articles 1184 ancien du code civil et 1217 du code civil que le locataire doit à ce jour pas moins de 6 échéances de loyers et charges dus selon bail du 02 août 2023. Il rappelle l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 qui prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il fait valoir qu’il est retenu par la jurisprudence comme justifiant la résiliation du bail le non-paiement des loyers ou leur paiement avec retard.
Sur les sommes dues, il fait valoir justifier de la dette et souligne que le bail contient une clause de solidarité.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les impayés de loyers sont liés à des soucis de santé et des difficultés administratives empêchant l’obtention de l’aide au logement. Il est précisé que face à ces difficultés et à la peur de l’expulsion, Madame et les enfants sont retournés en Pologne et que Monsieur cherche une solution de relogement. Il est indiqué qu’il a été conseillé la constitution d’un dossier de surendettement et que les ressources du locataire 1 s’élèvent à 1110 euros au titre de l’indemnisation chômage.
Bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice, Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile, Madame [H] [P], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 25 octobre 2024, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [R] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 02 août 2023 avec prise d’effet au 03 août 2023 contient une clause résolutoire (paragraphe 8 – p.6/29) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juin 2024, pour la somme en principal de 2870 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 05 août 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour [G] [Y] et Madame [H] [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [R] [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8146,27 euros à la date du 12 juin 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 8146,27 euros selon décompté arrêté à la date du 12 juin 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2870 euros à compter du commandement de payer du 24 juin 2024, sur la somme de 3264,14 euros à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 06 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [R] [Z], Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P], seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 août 2023 avec prise d’effet au 03 août 2023 entre Monsieur [R] [Z] d’une part et Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10] sont réunies à la date du 05 août 2024 à minuit;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [R] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 8146,27 euros (huit mille cent quarante-six euros et vingt-sept centimes), selon décompte arrêté au 12 juin 2025 (mensualité de juin 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2870 euros à compter du commandement de payer du 24 juin 2024, sur la somme de 3264,14 euros à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] à verser à Monsieur [R] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] à verser à Monsieur [R] [Z] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du 24 juin 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande d'avis ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Régularité ·
- Protection ·
- Acte ·
- Date ·
- Assignation
- Surendettement ·
- Successions ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Indivision
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Vente ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Information ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Nullité relative ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Clause
- Notoire ·
- Bail ·
- Personne âgée ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Entreprise individuelle ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.