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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 22/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/01636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/01636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGFU
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[S]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL FATOU BABOU AVOCAT
la SELARL PICOTIN AVOCATS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [U] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Représentée par la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juin 2022,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
et de :
Madame [M] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (SÉNÉGAL) (), le [Date mariage 3] 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/01636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGFU
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame [M] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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