Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 22/06150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/465
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/06150 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6J2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [X] [S] [O] épouse [M]
C/
[J] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [S] [O] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin COMPIN de la SELEURL A2C, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande principale et reconventionnelle en divorce ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 7 juillet 2001 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [V] [X] [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9],
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [V] [O] perdra le droit d’usage du nom "[M]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 12 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande tendant à ce que Monsieur [J] [M] soit condamné à lui restituer la moitié de la somme totale des échéances du crédit immobilier payées depuis le 2 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande tendant à ce que Monsieur [J] [M] soit condamné à restituer la moitié de la somme totale des échéances du crédit pour les travaux, payées depuis août 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux soit attribuée à Madame [V] [O], à charge pour elle d’en assumer une indemnité d’occupation conformément à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [M], à charge pour lui d’assumer le remboursement du crédit conformément à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande tendant à la restitution de ses affaires personnelles ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement compte tenu de la majorité de [G] ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [J] [M] à Madame [V] [O], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
400 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle [7] est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée à la charge de Monsieur [M] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition des enfants seront laissés à la charge de l’Etat ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Déficit ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime
- Pension d'invalidité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Bulletin de paie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Locataire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Avis ·
- Comités ·
- Poste ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Révision ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Civil
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Eaux ·
- Mobilier ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Ensemble immobilier ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Syndic ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.