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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7A
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NUMIDIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2024, M. [H] [W] a consenti à la SAS Numidia un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (59), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 400 euros HT, payable par mois et d’avance et versement d’un dépôt de garantie de 3600 euros.
Les loyers étant impayés, M. [W] a fait délivrer le 10 avril 2024 à la SAS Numidia un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative, puis par acte du 10 avril 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés aux fins de :
— Condamner, à titre provisionnel, la société Numidia à verser à M. [H] [W] la somme de 2 400 euros au titre d’indemnité d’occupation ou de loyers de Octobre et novembre 2024,
— Condamner, à titre provisionnel, la société Numidia à verser à M. [H] [W] la somme de 913,5 euros au titre de la taxe foncière,
— Condamner, à titre provisionnel, la société Numidia à verser à M. [H] [W] la somme de 3.600 euros au titre du dépôt de garantie,
— Condamner, à titre provisionnel, la société Numidia à verser à M. [H] [W] la somme de 700 euros au titre de la régularisation des charges,
— Condamner, à titre provisionnel, la société Numidia à verser à M. [H] [W] la somme de 12.000 euros au titre de solde du prix du droit d’entrée,
— Condamner, à titre provisionnel, la société Numidia à verser à M. [H] [W] la somme de 7.800 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail sur le solde du prix du droit d’entrée pour la période du 1er avril 2024 au 1er décembre 2024,
— Juger que le contrat de bail commercial visant l’immeuble sis immeuble sis à [Adresse 1] est résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre M. [H] [W] et la société Numidia conformément aux articles au bail et à l’article L. 145-41 du code de commerce,
En conséquence,
— Ordonner à la société Numidia de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut,
— Autoriser M. [H] [W] à faire procéder à l’expulsion de la société Numidia, ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
— Condamner la société Numidia à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [H] [W] la somme de 2 400 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 10 avril 2024 augmentée des loyers ayant couru jusqu’à l’ordonnance à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989;
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
— Condamner la société Numidia à payer à M. [H] [W], à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
— Condamner la société Numidia à payer à M. [H] [W] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du commandement de payer du 10 avril 2024,
— Condamner la société Numidia au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 pour y être plaidée.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 10 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, y compris à l’adresse personnelle de son président, la SAS Numidia n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
M. [W] justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 8 avril 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce,si le commandement de payer reproduit les termes d’une clause résolutoire (pièce n°3), le contrat de bail liant les parties ne comporte toutefois aucune clause résolutoire (pièce n°1).
Dès lors, en l’absence de clause résolutoire insérée au bail commercial, le juge des référés ne peut en constater l’acquisition.
Par conséquent, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de provision
M. [W] sollicite la condamnation provisionnelle de la défenderesse à payer :
— 2 400 euros au titre d’indemnité d’occupation ou de loyer pour les termes de Octobre et novembre 2024
— 913,5 euros au titre de la taxe foncière,
— 3 600 euros au titre du dépôt de garantie,
— 700 euros au titre de la régularisation des charges,
— 12 000 euros au titre de solde du prix du droit d’entrée,
— 7 800 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail sur le solde du prix du droit d’entrée pour la période du 1er avril 2024 au 1er décembre 2024,
— 2400 euros au titre des loyers et charges dues à la date du 10 avril 2024 et visée au commandement de payer, augmentée des loyers ayant couru jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
— sur l’arriéré visé au commandement de payer, et ceux restant à courir jusqu’à l’ordonnance à intervenir, sur les loyers d’octobre et novembre 2024, sur le versement du dépôt de garantie et le prix du droit d’entrée
Le bail transmis aux débats prévoit (pièce n°1) :
— le paiement d’un loyer mensuel fixé à 1200 euros par mois et d’avance ;
— le paiement d’un droit d’entrée de 20 000 euros avec un échéancier se terminant le 1er juillet 2024 ;
— le paiement d’un dépôt de garantie de 3600 euros avec un échéancier se terminant le 1er juin 2024.
En ce qui concerne les loyers ayant couru jusqu’à l’ordonnance à intervenir, la demande présentée par M. [W] n’est ni chiffrée ni déterminée précisément dans le temps, rendant la demande pécuniaire non déterminable et empêchant le juge des référés de constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par ailleurs, le bailleur ne verse aucun décompte clair sur les autres sommes qu’il réclame, ni ne communique aucune pièce justificative.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers ayant couru jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
— sur la taxe foncière et la régularisation des charges
Ces sommes réclamées ne sont justifiées par aucune pièce transmise aux débats de sorte que le juge des référés ne peut prononcer une provision sérieusement contestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre de la taxe foncière et de la régularisation des charges.
— sur la clause pénale
Aucune clause pénale n’est insérée au bail, de sorte que les parties n’ont pas prévu à l’avance, les possibles sanctions financières en cas de défaillance du locataire et que le bailleur ne peut dès lors en poursuivre le paiement. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [W] qui succombe, supportera ses propres frais et sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer qui restera à sa charge. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation),
Déboutons M. [H] [W] de ses demandes en paiement, non justifiées,
Déboutons M. [H] [W] de sa demande en paiement au titre de la taxe foncière,
Déboutons M. [H] [W] de sa demande en paiement au titre de la régularisation des charges,
Déboutons M. [H] [W] de sa demande en paiement au titre de la provision à valoir sur les loyers ayant couru jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
Condamnons M. [H] [W] aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 10 avril 2024,
Déboutons M. [H] [W] de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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