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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00267
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWK
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [R] [C] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [G] [V], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 01 Janvier 1968
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, subsituée à l’audience par Me Claire HOUILLON
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [R] [C] a été salarié de la SAS [8] en qualité de conducteur de offset du 05 juin 1990 au 23 août 2018.
Il a adressé à la [6] une demande de pension d’invalidité.
Par décision notifiée le 24 août 2023, la [6] l’a informé du refus médical de sa demande, son médecin conseil ayant estimé qu’à la date du 30 juin 2023, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [R] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée par avis du 18 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024, Monsieur [R] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [D] [N].
Celui-ci a établi son rapport le 15 juin 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 15 janvier 2025 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [R] [C] sollicite :
— que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée ;
— l’infirmation de la décision de la [6] du 24 août 2023 lui notifiant un refus médical de pension d’invalidité ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il est fondé à solliciter une pension d’invalidité de catégorie 2 rétroactivement à compter du 24 août 2023 ;
— la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que:
— il présente de nombreuses pathologies (qu’il énumère) dont quatre affectant ses membres supérieurs qui ont été reconnues comme étant des maladies professionnelles ;
— il est suivi par son médecin traitant, un urologue ainsi que par un chirurgien spécialiste de la chirurgie digestive et viscérale et se voit prescrire de nombreux médicaments dont des antidouleurs de palier 2 ;
— il a été licencié pour inaptitude, n’est plus en mesure de travailler depuis 13 ans et ne peut plus percevoir d’indemnités journalières ;
— la Commission médicale de recours amiable n’a pas étudié son dossier en intégralité puisqu’elle se réfère au rapport du médecin conseil qui a simplement fait une analyse de son dossier sur pièces et il semblerait que le fait qu’il souffre également de quatre maladies professionnelles lui a valu une exclusion d’office du régime de l’invalidité ;
— la Commission médicale de recours amiable n’a ainsi pas pris en compte l’ensemble des pathologies dont il souffre ;
— le Docteur [N], médecin consultant, l’a fait, et a notamment recensé les douleurs qui le handicapent mais conclut tout de même à ce que sa capacité de travail ou de gain reste supérieure à 66,66% ;
— cependant, son avis est critiquable puisqu’il n’est pas en mesure d’évaluer ses capacités de gain mais uniquement de dire si, médicalement, il conserve des capacités de travail.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la [6] sollicite :
— la confirmation de sa décision de refus de pension d’invalidité notifiée à Monsieur [R] [C] ;
— que Monsieur [R] [C] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Monsieur [R] [C] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— son médecin conseil, la Commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal ont chacun estimé que la capacité de travail ou de gain de Monsieur [R] [C] est supérieure à 2/3 ;
— le Docteur [N], médecin consultant, a bien pris en compte l’ensemble de l’état de santé de Monsieur [R] [C] ;
— Monsieur [R] [C] bénéficie de la reconnaissance de maladies professionnelles concernant ses membres supérieurs donnant lieu, pour la plupart d’entre elles, à l’indemnisation des séquelles et il ne peut y avoir double indemnisation pour un même préjudice ;
— Monsieur [R] [C] ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du Docteur [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article R341-2 de ce même code dans sa version applicable à l’espèce précise que “ pour l’application de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.”
L’article L341-3 du Code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle….”
L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale indique que “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire
En l’espèce, Monsieur [R] [C] était âgé de 55 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 15 juin 2024, après avoir relevé que Monsieur [R] [C] est droitier dominant et repris les différentes affections médicales dont il est atteint, à savoir une hypertension artérielle essentielle labile non traitée actuellement, un syndrome d’apnée du sommeil sévère dont l’appareillage a été interrompu en 2015, une obésité traitée par un by-pass chirurgical, une cure chirurgicale de hernie inguinale gauche, une cure chirurgicale d’hypertrophie bénigne de la prostate, une cure chirurgicale de syndrome du canal carpien droit en 2007 puis gauche en 2008, une cure chirurgicale de tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite, une cure chirurgicale d’épicondylite latérale du coude droit, une épicondylite latérale du coude gauche, une neurolyse du nerf ulnaire au passage du coude droit en 2021, une tendinopathie achilléenne bilatérale avec éperon calcanéen bilatéral, des lombo-radiculalgies L4-L5 bilatérales dans le cadre de phénomènes dégénératifs, une hernie discale postéromédiane C5-C6 avec indication opératoire refusée par le patient, une chondropathie fémoropatellaire et condylienne du genou droit ainsi qu’une gonarthrose compartimentale interne avec lésion méniscale interne du genou gauche, le Docteur [N] indique que “(…) les doléances sont marquées par:
— Des scapulagies bilatérales d’horaire mixte.
— Des cervicalgies avec névralgie cervicobrachiale C6 incomplète bilatérale.
— Des douleurs permanentes des deux coudes.
— Des phénomènes d’hyperpathie dans le territoire du nerf cubital droit avec troubles de la sensibilité positionnelle, lâchage d’objets à droite et difficultés pour les travaux de précision.
— Des douleurs mécaniques des genoux en particulier lors de la montée ou la descente des escaliers, la marche en terrain plat étant réalisée sans difficulté.
— Des douleurs talonnières bilatérales matinales s’améliorant au cours de la journée.
— Des lombalgies associées à des radiculalgies avec paresthésies intermittentes.
Le traitement comporte: Fero-Grad, Permixon, Xatral, association d’antalgiques de classe I et II(…) anti-inflammatoires non stéroïdiens (…) et poursuite de séances de kinésithérapie à une fréquence de deux fois par semaine.
L’examen clinique retrouve:
— Poids 85 kg, taille 175 cm, tension artérielle 135/85 et bruits du coeur réguliers à 80 cycles/min;
— Patient droitier dominant;
— Marche réalisée avec une discrète boiterie gauche. Périmètre de marche évalué à environ 10 minutes.
— L’épreuve talons-pointes est réalisée et tenue pour les pointes. La station prolongée sur les talons est instable en particulier à droite en raison de douleurs alléguées du genou droit.
— Une atteinte essentiellement sensitive (paresthésies et hyperpathie) dans le territoire du nerf cubital droit à partir du coude avec discrète diminution de force motrice d’origine algique des 4ème et 5ème doigts de la main droite.
— L’absence d’atteinte déficitaire sensitivomotrice dans le territoire de C6 à droite ou à gauche.
— Un syndrome rachidien lombaire léger avec hypoesthésie dans le territoire de L5 droit en distalité sans déficit moteur associé du releveur ou du fléchisseur du pied droit.
— Une diminution légère des mouvements de l’épaule gauche portant surtout sur les mouvements d’abduction et d’antépulsion cependant en secteur favorable et utile;
— Une diminution modérée de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite.
— Des mouvements de hanche droite et gauche complets et indolores.
— Des mouvements de flexion-extension du genou gauche complets. Flexion du genou droit limitée à 110° avec extension normale. Absence de signe inflammatoire. Discret empâtement du genou droit sans épanchement intra-articulaire patent avec possible bursite en particulier sous-rotulienne. Absence d’élément pour des lésions ligamentaires latérales pour des croisés à droite comme à gauche.”
Il en conclut que: “A la date du 30 juin 2024, la capacité de gain ou de travail reste supérieure à 66,66%”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, sans ambiguïté. Elles sont par ailleurs tout à fait concordantes avec celle du médecin conseil de la [6] dans son rapport médical d’attribution d’invalidité daté du 22 août 2023 et celui de la Commission médicale de recours amiable dans son avis du 18 janvier 2024.
Par ailleurs, Monsieur [R] [C] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article L371-4 du Code de la sécurité sociale le cumul d’une pension d’invalidité avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle est possible que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sous peine de conduire à une double indemnisation.
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [R] [C] souffre de quatre maladies professionnelles entraînant des séquelles indemnisées dans le cadre de la législation relative au risque professionnel à savoir un canal carpien droit opéré ayant donné lieu à une IPP de 5%, une épicondylite de l’épaule droite ayant donné lieu à une IPP de 10%, une épicondylite du coude droit ayant donné lieu à une IPP de 10% et un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit ayant donné lieu à une IPP de 1% contestée dans le cadre d’une autre instance.
C’est donc à bon droit que et le médecin conseil de la [6] et le médecin consultant en ont tenu compte dans l’appréciation de la capacité de travail restante de Monsieur [R] [C].
Monsieur [R] [C] était âgé de 55 ans au moment de sa demande de pension d’invalidité et il a travaillé comme conducteur de machine offset du 05 juin 1990 au 23 août 2018, date de son licenciement pour inaptitude. Le médecin du travail proposait alors une reconversion dans un poste administratif ou un poste de contrôle en précisant que Monsieur [R] [C] pouvait bénéficier d’une aide du [7]. Il a par ailleurs la qualité de travailleur handicapé et peut être aidé à retrouver un emploi dans ce cadre.
Il n’indique aucunement quelles démarches il a effectué en vue d’une reconversion.
Il résulte par ailleurs de son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 que Monsieur [R] [C] perçoit en réalité des revenus salariaux sur lesquels il a donné strictement aucune explication.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer une invalidité de catégorie 2.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer ou confirmer la décision de la [6], s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Pour le surplus:
Monsieur [R] [C], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [5].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [6] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [C] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour infirmer ou confirmer les décisions de la [6] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [5] supportera les frais de consultation médicale ; au besoin, l’Y CONDAMNE;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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