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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 13 août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4N
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
Madame [K] [L] née [Z]
C/
Monsieur [J] [Y] [M]
Monsieur [X] [F]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] née [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent et assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025003663 en date du 26-03-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [K] [L] née [Z]
Monsieur [J] [Y] [M]
Expédition délivrée à :
Par bail du 07-04-13 et du 06-12-17 MME [L] [K] a donné en location une maison individuelle à M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] pour un loyer de 600 euros et des provisions pour charges de 50 euros , le premier bail comprenant l’existence d’une caution , le second sans cautionnement pour les mêmes conditions .
Par exploit délivré le 04-11-24 , MME [L] [K] a fait assigner M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la condamnation solidaire de M. [C] [M] [X] au paiement de la somme principale de 13878 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation solidaire de M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] au paiement d’une indemnité de 1699 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience du 16-06-25 MME [L] [K] expose que M. [C] [M] [X] ne paie plus son loyer depuis avril 2018 alors que son co-locataire M. [Y] [M] [J] paie jusqu’à ce jour son loyer .
Elle actualise le montant de la dette à la somme de 17778 euros au 31-06-25 dont elle demande le paiement solidaire . Elle s’oppose à l’octroi de délais et veut récupérer son bien immobilier .
Elle rappelle que le bail signé le 06-12-17 est une location meublée et qu’il y avait un accord entre les parties pour qu’ils choisissent eux-mêmes leur meuble en contrepartie d’un mois de loyer gratuit .
Le conseil de M. [C] [M] [X] répond que :
— la demande est irrecevable du fait de l’absence de diligences du commissaire de justice auprès du représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois avant la première audience ;
— il s’agit d’un bail non meublé du fait de l’absence d’un inventaire annexé au bail ;
— l’état du logement est indécent du fait d’un manque d’isolation et de chauffage ; que l’eau coule du plafond et des murs du fait d’infiltrations dans le toit .
En conséquence M. [C] [M] [X] demande :
— l’irrecevabilité de l’assignation ,
— la requalification du bail ,
— le prononcé d’une expertise ,
— la condamnation du bailleur au paiement d’une somme de 6000 euros à titre provisionnelle au titre du préjudice définitif ,
à titre subsidiaire :
— la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 16800 euros du fait du trouble de jouissance ,
— le rejet de la résiliation du bail du fait de la mauvaise foi du bailleur et de l’absence d’un décompte cohérent ,
— le remboursement de la somme de 6600 euros correspondant aux provisions pour charges locatives payées mais non justifiées ,
— des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois pendant 36 mois , du fait de la reprise du paiement complet du loyer depuis mai 2025 ,
— le débouté de l’ensemble des autres demandes du bailleur .
M. [C] [M] [X] mentionne qu’il bénéficie d’un rétablissement personnel du fait de son surendettement .
A l’audience M. [Y] [M] [J] rappelle qu’il est à jour du paiement de son loyer . Il conteste la solidarité demandée par le bailleur avec M. [C] [M] [X] .
Il mentionne qu’il veut rester dans les lieux mais qu’il a déjà fait une demande de logement social .
Le bailleur réplique que :
— avant le commandement de payer , les locataires ne l’ont jamais informé d’une infiltration ,
— elle s’est présentée lors de la première réunion avec le service d’hygiène communal du 21-05-2025 mais les locataires étaient absents , bien qu’ils étaient informés de cette visite faite à leur demande ,
— elle n’a pas été informée d’un dégât des eaux dans la toiture.
Il est demandé aux parties de fournir avant le 27-06-25 :
— un décompte locatif,
— les relevés des deux dernières régularisations de charges locatives ,
— les baux et le commandement de payer ,
— la déclaration du dégât des eaux subi par le locataire à son assurance.
Par courriel du 24-06-25 le conseil de M. [C] [M] [X] a fourni la déclaration à l’assureur du locataire du sinistre du 15-02-25 .
Par courriel du 27-06-25 MME [L] [K] fournit les documents demandés et d’autres documents. Elle demande aussi des dommages et intérêts pour une somme globale de 15000 euros pour atteinte à son honneur , sa réputation et son bien-être émotionnel , ainsi que la somme de 450 euros engagée du fait des deux renvois accordés aux défendeurs.
Par courriel du même jour le conseil de M. [C] [M] [X] demande que les pièces complémentaires versées par MME [L] [K] soient écartées n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire , ainsi que les demandes complémentaires ou à défaut de réouvrir les débats.
MOTIFS:
En application du respect du contradictoire , il y a lieu de rejeter les documents supplémentaires versés en cours de délibéré , ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulées par MME [L] [K] .
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 11] soit six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la requalification du bail du du 07-04-13 et du 06-12-17
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail portant sur des locaux meublés est régi par les articles L.632-1 à L.632-3 du code de la construction et de l’habitation sauf en ce qui concerne les rapports entre bailleurs et locataires, qui depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, qui relèvent du titre Ier bis de la loi n°89-462, du 6 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés.
Conformément aux dispositions de l’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 1 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé indique que chaque pièce d’un logement meublé est équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination.
L’article 2 de ce même décret énonce que le mobilier d’un logement meublé comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 10] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En vertu de l’article 25-5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Il est constant que le juge n’est pas lié par la dénomination donnée par les parties à leurs relations contractuelles. Il incombe au locataire qui revendique le caractère non-meublé du logement de rapporter la preuve que la commune intention des parties ne portait pas sur la location d’un logement meublé, ainsi que de prouver que la consistance exacte du mobilier qui lui a été fourni lors de la délivrance du logement ne répond pas aux critères fixés par la loi.
En l’espèce, les baux du 07-04-13 et 06-12-17 ne comportent pas d’inventaire de mobilier et notamment la case afférente à ce document n’est pas cochée . Le premier bail fait mention d’un chèque “pour achat de meubles remis” . Les mesures édictées par la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public , il ne peut y être dérogé par accord des parties à l’absence de mobiliers .
Il ressort de ce qui précède que MME [L] [K] ne justifie pas des éléments mobiliers composant le logement.
En conséquence, il conviendra de considérer la location du logement comme une location d’un logement nu et relevant de l’ensemble des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’état du logement et la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ainsi, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…),
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de clause expresse mentionnée au a ci-dessus,
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux (…) ;
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement est une obligation de résultat qui engage sa responsabilité, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur.
Les obligations de délivrance, de garantie, d’entretien et de sécurité mises à la charge du bailleur sont également rappelées aux articles 1719 et 1720 du code civil.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] [M] [X] soutient que le logement donné à bail a, depuis plusieurs années, un caractère d’indécence en ce qu’il présente des désordres tenant à la présence d’humidité et de moisissures, de fuites au niveau de la toiture.
À l’appui de ses prétentions, il verse au débat :
— deux attestations de témoins datées de juin 2025
— de plusieurs photographies
— d’une mise en demeure du bailleur du 06-03-25 enjoignant le bailleur d’effectuer les démarches nécessaires pour faire cesser les troubles .
Il sera tout d’abord constaté que les photographies versées par M. [C] [M] [X] ne sont pas datées ni contextualisées, de telle sorte qu’elles ne peuvent avoir force probante.
La lettre de mise en demeure , du seul locataire M. [C] [M] [X] , du 06-03-25 intervient plus d’un an après le commandement de payer et neuf jours avant la première audience .
Il est fourni par M. [C] [M] [X] un courriel dont l’intitué est tronqué de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle date son assureur Assurance Unie a été destinataire de la déclaration du dégât des eaux . Il est juste mentionné que “la date de survenance est le 15-02-25” . M. [C] [M] [X] ne justifie pas avoir informé MME [L] [K] de ce dégât des eaux dont la description des conséquence n’est pas fournie .
M. [C] [M] [X] ne produit pas de constat permettant d’établir l’indécence alléguée ainsi que le caractère inhabitable du logement . Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance .
Sur la demande d’ expertise
En l’absence d’éléments de preuves probants de l’existence de désordres dans le logement , il ne peut être fait droit à la demande d’ expertise , ainsi qu’à la demande de provision.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la validité du commandement de payer :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06-05-24, MME [L] [K] a fait délivrer à M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 13878 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06-07-24.
Le commandement faisait aussi obligation aux locataires de fournir une attestation d’assurance.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [C] [M] [X] a formulé une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire du fait de la reprise du paiement du loyer courant.
Toutefois M. [C] [M] [X] ne justifie pas de ressources suffisantes pour à la fois payer le loyer courant ainsi que l’arriéré . Il produit une attestation d’allocation chomâge de 800 euros qui sera degressive et la commission de surendettement a retenu un forfait de base de vie courante qui ne lui permet pas de payer ses charges . Son surendettement est constitué par la dette locative. La dette est ancienne et les défauts de paiement ont commencé quatre mois après la signature du second bail en 2017. M. [C] [M] [X] bénéficie d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon courrier de la commission de surendettement du 01-04-25 .
Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire. Par suite , l’expulsion de M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’ indemnité d’occupation
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 06-07-24 , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce le bailleur a assigné en justice les locataires le 04-11-24 , il ne peut donc réclamer que les loyers et provisions pour charges postérieurs au 04-11-21. Les demandes antérieures au 04-11-21 sont donc prescrites .
Sur la co-titularité du bail et la solidarité des co-titulaires
Les baux du 07-04-13 et du 06-12-17 portent les noms des preneurs suivants M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] . Toutefois Sous la signature du preneur il n’y a qu’une signature . Toutefois M. [Y] [M] [J] ne conteste pas être locataire du logement dont il paie régulièrement une quote-part de 325 euros .
De plus est annexée au bail de 06-12-17 une fiche des conditions générales qui mentionne la solidarité des co-locataires . Ces conditions générales portent deux signatures sous la mention “preneur” .
Il s’en suit qu’il y a donc solidarité de M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] au paiement des loyers .
Sur la demande en paiement des loyers et charges et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
MME [L] [K] justifie des charges locatives , relatives à des charges générales et d’eau de la copropriété au sein de laquelle se trouve la maison , pour l’année 2023 et 2024 qui s’élèvent à la somme de 244.44 euros et 212.79 euros .
Les charges locatives ayant été payées par M. [Y] [M] [J] au cours des trois dernières années à hauteur de 25 euros par mois , M. [C] [M] [X] ne peut demander la restitution de ces sommes qu’il n’a pas versées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés , de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30-04-25 la somme de 12600 € soit ,
— pour l’année 2021 = 2x300 euros = 600 euros
— pour l’année 2022 = 12x300 euros = 3600 euros
— pour l’année 2023 = 12x300 euros = 3600 euros
— pour l’année 2024 = 12x300 euros = 3600 euros
— pour l’année 2025 = 4x300 euros = 1200 euros .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] au paiement de cette somme à MME [L] [K] , assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce les défendeurs , partie perdante , seront condamnés aux dépens de la présente instance .
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé à MME [L] [K] des frais irrépétibles .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du bailleur ,
DIT que le bail du 06-12-17 suit le régime de la location nue ,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 06-07-24 ,
CONDAMNE solidairement M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] à payer à MME [L] [K] la somme de 12600 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30-04-25, avec intérêts au taux légal à compter du 30-04-25,
AUTORISE MME [L] [K] à procéder à l’expulsion de M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE solidairement M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [C] [M] [X] et M. [Y] [M] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06-05-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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