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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 déc. 2024, n° 19/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ LE SAINT VINCENT ” sis |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : SDC IMMEUBLE LE ST VINCENT – [Adresse 1] [Localité 7]
C/
Monsieur [L] [P] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 19/00051 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TXBQ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Thomas BOUDIER – 2634
Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR
Chez NEXITY [Localité 13] TETE D’OR sis [Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027288 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 10],
ayant élu domicile chez Maître [N] [C], Notaire
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 23 Janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE SAINT VINCENT” sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR, a fait délivrer à Monsieur [L] [P] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 19.398,81 euros arrêtée au 1er Janvier 2019 pour les charges et 18 Décembre 2018 pour les intérêts outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Lyon du 25 avril 2014, d’un jugement de la juridiction de proximité de Lyon du 15 octobre 2015, d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 6 mars 2018 rectifié par jugement du 7 juin 2018 et d’un jugement du tribunal d’instance de lyon du 26 juin 2018.
Monsieur [L] [P] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Janvier 2019 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] 2ème Bureau, sous les références [Localité 13] – 2ème Bureau / 2019 S / N° 7, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 18 Mars 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE SAINT VINCENT” sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR, a assigné Monsieur [L] [P] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Mai 2019.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Mars 2019 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 25 Juin 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT VINCENT » sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7] à la somme de 14.178,79 euros hors dépens charges postérieures et frais de mise en demeure arrêtée au 18 décembre 2018, ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] [P] [S] et fixé la date d’adjudication au 24 Octobre 2019.
Par jugement en date du 08 Octobre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT VINCENT » sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [L] [P] [S] suite à la recevabilité de sa déclaration de surendettement par la commission de Surendettement du Rhône, jusqu’à l’un des évènements prévus à l’article L 722-3 du Code de la Consommation et au plus tard jusqu’au 20 Juin 2021,dit que le jugement de vente forcée rendu le 25 Juin 2019 était privé d’effet.
Par jugement en date du 16 Mars 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon, saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 Janvier 2019 présentée par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Novembre 2020, a notamment donné acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT VINCENT » sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR, de son désistement portant sur sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière et l’a déclaré parfait.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l’exécution a :
constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [S] suite à la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 24 Février 2022,dit que cette suspension prendrait fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,dit que la procédure serait reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office.
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge des contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de Lyon a déclaré le surendettement de Monsieur [S] irrecevable.
L’affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours ensuite des conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 3 Mars 2023 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice.
Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal judiciaire de LYON a condamné Monsieur [L] [P] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT VINCENT » sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7] les sommes suivantes : 4.687,26 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées à la date du 27 février 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, 800 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 Octobre 2023 rectifié par jugement du 28 Novembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 Janvier 2019 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT VINCENT » sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR, à Monsieur [L] [P] [S] et publié le 28 janvier 2019 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] 2ème Bureau ; fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR, à la somme de 9.030,70 euros arrêtée au 06 janvier 2023 au titre des charges, outre intérêts postérieurs ;débouté Monsieur [L] [P] [S] de sa demande de délais de paiement, de sa demande d’autorisation de vente amiable, de sa demande de cantonnement de la vente forcée au lot 344 et de sa demande de hausse de la mise à prix ; ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [P] [S] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 euros), fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 14 Décembre 2023 à 13 heures 30 Salle 5 et la date de visite des biens au Lundi 04 décembre 2023 de 10 heures à 12 heures, et désigné la S.A.R.L. AURAJURIS, commissaires de justice à [Localité 14] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Monsieur [L] [P] [S] a interjeté appel le 21 Novembre 2023 du jugement du 3 Octobre 2023. L’affaire est fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 15 Octobre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 Novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” sis [Adresse 1] – [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 13] TETE D’OR, a sollicité du juge de l’exécution, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
ordonner le report de l’adjudication à la date qui plaira à Madame le Juge de l’Exécution pour que celle-ci intervienne postérieurement à l’arrêt à intervenir attendu de la Cour d’Appeldire et juger que la décision à intervenir sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie du 23 janvier 2019 publié auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 13] 2 le 29 janvier 2019 sous les références volume 2019 n° S 00007.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 Décembre 2023, Monsieur [L] [P] [S] a sollicité du juge de l’exécution, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution qu’il soit ordonné le report de l’adjudication à une date postérieure à l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de LYON.
A l’audience du 14 Décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” et Monsieur [L] [P] [S], représentés par leurs conseils respectifs et conformément à leurs dernières écritures, ont demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 14 Décembre 2023, le juge de l’exécution a renvoyé l’adjudication au Jeudi 12 Décembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 Décembre 2024, reprises oralement lors de l’audience du 12 Décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique, reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [L] [P] [S], représenté par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure et de déclarer caduc le commandement valant saisie du 23 Janvier 2019 publié le 28 Janvier 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous les références [Localité 13] / 2 ème Bureau / 2019 S / N° 7.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi, le créancier ayant justifié de leur règlement par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT” de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [P] [S] par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE SAINT VINCENT”,
EN CONSEQUENCE DECLARE CADUC le commandement valant saisie du 23 Janvier 2019 publié le 28 Janvier 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous les références [Localité 13] / 2 ème Bureau / 2019 S / N° 7,
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
LAISSE les dépens à la charge du débiteur saisi, qui ont déjà été réglés par ce dernier.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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