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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZK
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [BY]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [BY]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [BY]
née le 07 Novembre 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
224 rue de Suzon
Résidence le Voltaire Bat 3, entrée H – Appt 223
33400 TALENCE
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [BY] était employée en qualité de responsable de secteur pour le compte de l’établissement public administratif du château de Versailles lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 janvier 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 novembre 2021 du Docteur [M] [V] faisant mention d’un « syndrome dépressif ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [I] [BY] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 6 octobre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 10 octobre 2023.
Sur contestation de Madame [I] [BY], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 décembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 janvier 2023.
Dès lors, Madame [I] [BY] a, par lettre recommandée du 3 janvier 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [I] [BY] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [I] [BY], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures en date du 23 juin 2025 reçues au greffe par courriel du 24 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— d’annuler la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à régulariser la situation de l’assurée à dater du 17 novembre 2021,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue d’un stage débuté le 18 février 2019, elle a été embauchée par CDD du 16 septembre 2019 avec une échéance au 15 septembre 2022 et que par décision du 11 juillet 2022, l’établissement public administratif du château de Versailles avait décidé de ne pas renouveler son contrat. Elle précise avoir déclaré sa grossesse dès le 13 mars 2020 à son employeur et a donc été placée en autorisation spéciale d’absence jusqu’à son congé maternité, avec un retour à son poste le 7 janvier 2021. Elle explique qu’à son retour elle a été humiliée et isolée au sein de son service, subissant les invectives de son supérieur désigné à son poste pendant son congé (Monsieur [W]), et a été éloignée de ses fonctions et responsabilités, malgré les alertes formulées auprès de ses supérieurs et met en avant le jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif ayant reconnu un harcèlement moral et une situation discriminatoire à son encontre.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [I] [BY] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle précise que la qualification de faits de harcèlement par une juridiction ne saurait être le seul argument à retenir pour rendre un avis favorable, et qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, ce qu’elle ne fait pas. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZK
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 6 octobre 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé n’est pas clairement établie ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée » et concluant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [I] [BY] déclarait que son activité professionnelle avait eu un impact sur sa santé psychologique à compter du 7 janvier 2021, au retour de son congé maternité, avec un changement de comportement de sa supérieure (Madame [EY]), une mise à l’écart avec moins de missions et un partage de ses fonctions avec la nomination de Monsieur [W], l’ayant remplacée lors de son congé maternité et qui sera ensuite nommé au poste d’adjoint de service. Elle précise avoir alerté sa hiérarchie, avec un audit qui a été réalisé et avoir également consulté le médecin du travail, la psychologue du travail et saisi le CHSCT. Elle fait état d’un rythme de travail soutenu, d’un manque de reconnaissance de sa hiérarchie à l’égard de son travail, des propos désobligeants la concernant et avoir été ridiculisée en public.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne le recrutement de Monsieur [W] pendant le congé maternité de Madame [I] [BY] avec un renouvellement de son contrat en raison des arrêts maladie de cette dernière et afin de faciliter son retour, jusqu’à sa nomination en qualité d’adjoint au chef de service. L’employeur reconnait avoir été alerté des difficultés de Madame [I] [BY] et avoir diligenté un audit par un organisme extérieur à ce titre. Il est fait mention d’une insuffisance de rigueur au travail lorsque Madame [I] [BY] a mis en place des formations dépassant le budget prévu et de lacunes dans ses tâches managériales. Il est fait état de problématiques relationnelles au sein de l’équipe formation, avec des agents qui ont exprimé leurs souffrances face au management inapproprié de Madame [I] [BY], notamment à travers l’audit en précisant que des difficultés ont été identifiées avec l’ancienne cheffe de service et l’actuel adjoint au chef de service. Il est précisé que Madame [I] [BY] n’a subi aucun traitement défavorable ni discriminatoire lié à son état de grossesse ou à ses absences et qu’à son retour elle a retrouvé l’intégralité de ses missions. L’employeur ajoute qu’il n’a jamais été informé de la demande de maladie professionnelle, alors que les arrêts de travail reconduits étaient pour maladie ordinaire et comptabilise un total de 491 jours d’absence et de 247 jours de travail effectif.
Madame [E] [EY] (qui était la cheffe de service de Madame [I] [BY]) et Madame [EM] [G] (qui était sa directrice des ressources humaines) témoignent des difficultés managériales de Madame [I] [BY], citant le cas de Madame [C] [A] lui reprochant une attitude très sûre d’elle, voire autoritaire alors qu’elle ne maîtrise pas les outils bureautiques, ni même les règles de l’administration publique ou de Madame [S] [T], qui se plaignait du fond et de la forme des consignes données par Madame [I] [BY]. Elles détaillent ensuite le recrutement de Monsieur [W] « pour remplacer [I] [BY] pendant la période de son congé maternité », décrivant une personne qui « maîtrisait parfaitement les domaines et les règles en matière de formation, ce qui a contribué à rassurer l’équipe. Il s’est adapté immédiatement à son poste et a répondu aux objectifs attendus tant sur le plan managérial que des missions de responsable de formation ». Madame [E] [EY] précise qu’à « l’automne 2020, l’équipe s’inquiète et appréhende le retour de [I] [BY]. Elles le verbalisent en réunion d’équipe », puis indique que Monsieur [W] a été reconduit pour la mise en place d’une passation avec Madame [I] [BY] et pour finaliser certains projets en cours. Elle met ensuite en avant les termes d’un courriel de Madame [I] [BY] dans lequel elle indiquait à son équipe qu’elle reprenait « le pouvoir » et qu’elle a donc organisé une réunion à ce sujet au mois de janvier 2020. Ainsi, il ressort des termes de ces deux témoignages que les supérieures de Madame [I] [BY] étaient informées des conditions difficiles du retour de Madame [I] [BY] à l’issue de son congé maternité selon le positionnement de son équipe.
En effet, les difficultés dans le service sont évoquées par Madame [I] [BY] à peine une semaine après son retour, lorsqu’elle a envoyé un mail le 15 janvier à 14h08 à Madame [EM] [G] afin de solliciter un entretien en précisant « ma reprise de poste ne se passant pas bien, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer dès que possible ». Cette dernière répondant à 14h58 en indiquant avoir été informée du malaise général constaté au sein du service depuis sa reprise de poste, ayant été destinataire de mails et de propos particulièrement inquiétants sur l’état d’esprit ambiant, et mettant en place une réunion d’équipe. Or, Madame [C] [A], gestionnaire subordonnée de Madame [I] [BY], atteste concernant cette réunion qui a eu lieu le 21 janvier 2021, que l’objet était de parler des problèmes au travail rencontrés avec Madame [I] [BY], indiquant avoir « fait part à Madame [EY] dès réception de cet avis de réunion de sa surprise d’être conviée à la manière d’un tribunal en lui faisant part aussi de [sa] désapprobation totale envers de tels procédés ».
En outre, si Mesdames [E] [EY] et [EM] [G] mettent en avant un maintien de Monsieur [W] à son poste uniquement le temps d’une passation pendant deux mois, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’avis final d’Allodiscrim en date du 13 mars 2023 que sur l’organigramme du mois de mars 2021, Monsieur [W] figure comme étant affecté sur l’emploi de responsable de formation et de développement des compétences, à l’instar de Madame [I] [BY] et que leurs missions sont très proches. Cet avis fait état notamment de la mission d’onboarding, qui est certes transversale, mais met en avant le manque d’explication sur la possibilité d’intégrer Madame [I] [BY] dans ce projet qui en était à ses débuts et corrobore le fait que les missions de Monsieur [W] et de Madame [I] [BY] étaient identiques puisqu’ils ne pouvaient pas travailler ensemble sur ce projet, alors que leurs deux fiches de postes comportaient la mission de « participer à la mise en place d’une politique d’onboarding ». L’avis relève également un certain nombre de missions proches entre le poste de Madame [I] [BY] et celui d’adjoint au chef de service, auquel Monsieur [W] a été nommé en avril 2021, notamment établir les tableaux de bords de l’activité de service, de piloter/coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation, de conseiller les agents dans leur demande de formation. Dès lors, l’avis conclut que « cette organisation a pu conduire à une certaine confusion voire même à un retrait de fonctions de la réclamante », « cette situation a pu légitimement faire naître le sentiment d’être rétrogradée ».
Il ressort de la motivation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 2024 statuant sur un recours pour excès de pouvoir, ayant prononcé l’annulation de la décision de suspension de Madame [I] [BY] à compter du mois 1er avril 2022, que « M. [W] n’était pas affecté sur une mission spécifique distincte du secteur formation au sein duquel il avait effectué le remplacement de Mme [BY] mais qu’il continuait d’exercer les attributions correspondantes au poste de Mme [BY] après la reprise par celle-ci de ses fonctions ».
Enfin, dans une note du 17 janvier 2022 dans le cadre de l’alerte RPS dans le service de Madame [I] [BY], le Docteur [C] [VV], médecin du travail, avait indiqué qu’il « existe peut-être un manque de définition des périmètres respectifs des responsables de secteur et du chef de service adjoint. Il semble exister parfois un manque de connaissance des tâches des uns par les autres, notamment au niveau managérial ».
Dans son attestation sur l’honneur du 13 décembre 2022, Monsieur [W] conclut que « Madame [I] refuse toute autorité managériale », faisant état des difficultés des gestionnaires de travailler avec leur responsable formation et la remise en cause de ses décisions, ce que mettent également en avant Mesdames [E] [EY] [EM] [G], citant les conclusions de l’audit diligenté par leurs soins, ayant considéré qu’afin de protéger la santé mentale des membres de l’équipe, il était indispensable de ne plus mettre Madame [I] [BY] en relation avec celle-ci. Pour autant, les comptes-rendus d’entretiens professionnels de Madame [I] [BY] ne mettent pas clairement en avant un tel niveau de carence managériale, mais uniquement des préconisations pour améliorer le positionnement de cette dernière. En effet, ces comptes-rendus pour les années 2019 et 2020, réalisés le 6 avril 2021 mentionnent que l’agent a répondu aux attentes en termes de compétences d’ingénierie de formation, et demandent de mettre davantage de concertation avec son équipe et les collaborateurs, de développer l’écoute et le feedback avec son équipe et d’être vigilante sur les aspects relationnels. Le compte-rendu pour l’année 2020 indique que l’agent a répondu parfaitement aux attentes en termes de compétences d’ingénierie de formation et mentionne concernant les attendus managériaux qu’elle devra développer un mode de management participatif tout en suivant les objectifs fixés par la direction. Il est mentionné un objectif partiellement atteint avec « des efforts en termes de mise en place de management participatif [qui] ont été entrepris au 1er trimestre 2020. Il faudrait développer davantage le partage de vision, les explications et la cohésion avec l’équipe ». En outre, plusieurs autres salariés ou prestataires extérieurs attestent des bonnes relations de travail avec Madame [I] [BY] et de ses compétences professionnelles, notamment Monsieur [Y] [F], Madame [X] [K], Madame [WC] [HB], Madame [L] [HM] et Monsieur [CJ] [J].
Enfin, Madame [I] [BY] a fait état de ses difficultés au travail auprès du médecin du travail. Le Docteur [C] [VV], adressant Madame [I] [BY] à une consœur le 16 novembre 2021, précisant la suivre depuis deux mois dans un contexte professionnel devenu très difficile depuis quelques semaines et ajoutant « je lui conseille de s’arrêter pour protéger sa santé ».
Monsieur [B] [D], homologue de Madame [I] [BY] dans un autre service, témoigne de l’état de stress de cette dernière depuis son retour en janvier 2021. La mère de Madame [I] [BY], Madame [P] [Z] ainsi qu’une amie, Madame [N] [R], attestent également que Madame [I] [BY] s’est confiée à elles sur ses difficultés au travail, et notamment sa crainte de perdre son poste.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'« il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [BY] est fondée à soutenir qu’elle a subi des agissements, qui compte tenu de leur répétition dans le temps et de leurs effets sur ses conditions de travail et son état de santé, sont constitutifs de harcèlement moral en lien avec une discrimination en raison de son état de grossesse et de son absence durant sa maternité », citant notamment la teneur d’un courriel de Madame [EY] à la DRH concernant Madame [I] [BY] en date du 12 janvier 2021, celle-ci écrivant « pour qui elle se prend ? Elle a fait une réunion d’équipe sans [U] en disant qu’elle reprenait les rennes… Elle a vu aussi chacune d’entre elle. Elle n’est pas très maline … la moindre des choses aurait été qu’elle y aille en douceur après 10 mois d’absence… et se permettre des leçons à [U] alors qu’elle n’a pas plus d’ancienneté que lui !!! c’est gonflé … ».
Ainsi, le climat de travail au retour du congé maternité de Madame [I] [BY] avec des rapports sociaux dégradés tant avec ses collègues que sa hiérarchie, le maintien de son remplaçant au même poste ou dans un périmètre de fonctions peu clair par rapport au poste de Madame [I] [BY], qualifiant un manque d’autonomie laissée à cette dernière, ont conduit à un isolement de celle-ci au sein de son équipe et à un éloignement de ses responsabilités antérieures, caractérisant une insécurité de sa situation de travail, permettent de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [I] [BY] et son activité professionnelle.
De plus, aucun élément ne permet d’établir que Madame [I] [BY] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date et justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [I] [BY], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 17 novembre 2021 (syndrome dépressif) et le travail de Madame [I] [BY],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Madame [I] [BY] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [I] [BY] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [BY],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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