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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 12 sept. 2025, n° 23/07158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/07158 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXY
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
[C] [T] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2318 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
Demeurant Chez Monsieur [L] – [Adresse 2] – [Adresse 3]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 18 Février 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame RAYNOUARD, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [V] [D] [Q] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise le 7 novembre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 11 octobre 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] [F], entre les époux :
Monsieur [C] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et
Madame [V] [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (35)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 novembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [V] [D] [Q] le droit au bail sur le logement familial situé [Adresse 4] à [Localité 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
REJETTE la demande formée par Madame [V] [D] [Q] au titre de la prise en charge de la moitié de la dette de loyer par Monsieur [C] [T] [F],
REJETTE la demande formée par Madame [V] [D] [Q] au titre de la liquidation du régime matrimonial relative à la dette du Trésor Public ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [V] [D] [Q] et Monsieur [C] [T] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [D] [Q] ;
RESERVE en l’état de droit d’hébergement de Monsieur [C] [T] [F] ;
Sauf meilleur accord des parents :
ORGANISE le droit de visite de Monsieur [C] [T] [F] selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances et pendant les périodes de vacances scolaires si l’enfant n’est pas en congés hors de la région parisienne :
— le samedi de 10 h à 18h,
DIT que le passage de bras de l’enfant s’effectuera auprès d’un tiers digne de confiance. Si les parties s’accordent pas sur un tiers de confiance pour assurer ce passage de bras, il sera réalisé devant le Commissariat de Police de [Localité 5] ;
DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d’avoir exercé son droit à l’issue de la première heure, Monsieur [C] [T] [F] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
REJETTE la demande formée par Madame [V] [D] [Q] de droits de visite en lieu neutre ;
CONSTATE que Monsieur [C] [T] [F] n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, en raison de son impécuniosité et qu’il est dispensé de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [S] jusqu’à retour de meilleure fortune ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [C] [M] [F] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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