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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 30 janv. 2026, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03211 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GORG
[N] [O] / E.U.R.L. LE CONTROLEUR, [M] [F]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [N] [O]
née le 01 Mai 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
E.U.R.L. LE CONTROLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1],représentée par Maître Jean-noel LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI,
M. [M] [F], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005681 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 07 Octobre 2024
— Date de l’acte de saisine : 25 Septembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 12 Décembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce parue dans le Bon Coin, Madame [N] [O] a contracté le 22/10/2023 avec Monsieur [M] [F] pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion FORD CEE, immatriculé [Immatriculation 5] moyennant paiement de la somme de 5.500 euros.
Un contrôle technique réalisé par l’EURL LE CONTROLEUR en date du 20/10/2023 était défavorable pour cause de défaillances majeures.
Un second contrôle réalisé par le même contrôleur le 25/10/2023 ne relevait plus aucune défaillance.
Le second versement et l’acquisition du véhicule ont de ce fait été finalisés le 27/10/2023.
Après prise de possession du véhicule, et après avoir effectué 200 kilomètres, des bruits anormaux sont apparus.
Madame [N] [O] prend l’initiative de faire réaliser un contrôle technique volontaire qui met en évidence la présence de 6 défaillances majeures, lesquelles conduisent à l’immobilisation du véhicule.
Le vendeur n’ayant pas répondu à ses sollicitations, une expertise amiable a été effectuée par la protection juridique de la demanderesse, à laquelle ni le vendeur, ni l’EURL LE CONTROLEUR n’ont assisté.
L’expertise confirme les désordres, le coût des réparations dépassant la valeur vénale du bien.
Le vendeur ayant refusé la résolution amiable de la vente, par acte des 24 et 25/09/2025, Madame [N] [O] a fait citer Monsieur [M] [F], ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR devant la juridiction de céans.
Elle sollicite dans ses dernières conclusions, aux visas des articles 1224, 1231-1, 1231-3, 1344 et 1641 du Code civil, L217-4 et L217-7 du Code de la consommation, 514 et 700 du CPC que le tribunal :
La déclare recevable.
A titre principal :
Dise et juge que le véhicule objet de la présente instance est atteint de multiples vices cachés.
Dise et juge que Monsieur [M] [F] est entièrement responsable de ces vices et en avait parfaitement connaissance avant la cession.
Prononce en conséquence la résolution de la vente.
A titre subsidiaire :
Dise et juge que Monsieur [M] [F] a manqué à l’obligation de délivrance conforme.
Prononce en conséquence la résolution de la vente.
En tout état de cause :
Condamne Monsieur [M] [F] au paiement de 5.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2023.
Condamne Monsieur [M] [F] à reprendre possession du bien à ses frais après paiement des sommes dues.
Condamne Monsieur [M] [F] au paiement de :
-294.76 euros au titre des frais d’immatriculation.
-400.00 euros au titre des frais d’assurance.
-2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dise et juge que l’EURL LE CONTROLEUR a manqué à son obligation légale.
Dise et juge que l’EURL LE CONTROLEUR est responsable du préjudice qui lui a été causé.
Et à titre principal :
Condamne solidairement l’EURL LE CONTROLEUR avec Monsieur [M] [F] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dommages et intérêts et article 700 du CPC, soit en principal (5500 euros avec intérêts judiciaires à compter du 16/11/2023 + 294.76 euros + 400 + 2500 euros, et frais de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC).
A titre subsidiaire :
Condamne l’EURL LE CONTROLEUR à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [M] [F] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne l’EURL LE CONTROLEUR au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
Condamne l’EURL LE CONTROLEUR aux entiers dépens.
A l’audience du 12/12/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [N] [O] maintient ses demandes.
Monsieur [M] [F] en réplique demande aux visas des articles 9 et 16 du CPC, 1217, 1641, 1642 et 1646 du Code civil :
A titre principal :
Que Madame [N] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence des vices cachés.
Déboute en conséquence Madame [N] [O] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Déboute Madame [N] [O] de ses demandes.
Condamne l’EURL LE CONTROLEUR à le garantir et le relever de toute condamnation.
En tout état de cause :
Condamne Madame [N] [O] et subsidiairement l’EURL LE CONTROLEUR à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [N] [O] ou toute partie succombant aux dépens.
L’EURL LE CONTROLEUR en ce qui le concerne, demande que la juridiction :
Déboute Madame [N] [O] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dise et juge que sa responsabilité n’est pas engagée.
En conséquence :
Déboute Madame [N] [O] ainsi que Monsieur [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause :
Condamne solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [M] [F] à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente.Madame [N] [O] fonde son action sur la garantie légale des vices cachés, visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil qui permet à l’acheteur d’obtenir une résolution de la vente, ainsi qu’une indemnisation éventuelle de son préjudice en cas de dommages subis.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la présence d’un défaut dont le bien est atteint, qui doit être non apparent lors de l’achat, le rendre inutilisable ou en diminuer très fortement son usage, et être préexistant au moment de la vente.
Cette garantie doit en outre être mise en œuvre dans les 2 ans de la découverte du vice.
En l’espèce Madame [N] [O] a acquis le véhicule le 22/10/2023 et a intenté son action les 24 et 25/09/2025, soit dans les 2 ans visés par les textes.
Son action sera donc déclarée recevable.
Ceci exposé, il convient de rappeler que Madame [N] [O] a fait procéder le 14/11/2023 à un contrôle technique volontaire par le centre AUTOSUR de [Localité 4], qui s’est révélé défavorable, ayant relevé une défaillance critique, 6 défaillances majeures et 11 défaillances mineures.
Une expertise amiable a également été diligentée le 13/05/2024, laquelle s’est déroulée au domicile de Madame [N] [O], en l’absence de Monsieur [M] [F] ainsi que de l’EURL LE CONTROLEUR.
Il convient de noter à ce sujet que ceux-ci ont été convoqués aux opérations d’expertise par courriers recommandés, qu’ils ont réceptionnés lesdits courriers, et de préciser en outre que ce rapport d’expertise été produit aux débats et a pu être librement discuté par les parties.
Il sera en conséquence déclaré recevable par la juridiction.
L’expert relève que la plaque constructeur comportant le numéro de série du véhicule présente une incohérence avec le certificat d’immatriculation, l’absence de liquide de refroidissement, un jeu anormal au niveau de la roue avant droite, au niveau du roulement avant droit, l’absence de crochet de sécurité du capot, présentant un risque pour la sécurité, absence d’une batterie dans le compartiment moteur et présence de fils non protégés avec risque de court-circuit, un fil de masse détérioré au niveau de la cosse de batterie négative, la présence de fils électriques volants dans le compartiment moteur, radiateur déformé en partie inférieure avec présence de pâte d’étanchéité bleue, tuyau du lave-glace avant détérioré, infiltration d’eau dans la partie supérieure droite de la cellule du camping-car, parechoc arrière droit cassé, traverse avant de châssis qui présente des traces de corrosion perforante et se désolidarisant présente un danger à la circulation, ligne d’échappement présentant de la corrosion et un défaut de fixation, corrosion du châssis arrière, présence de traces d’huile sous moteur et boîte de vitesse, jeu dans la colonne de direction.
Il précise enfin que le coût des réparations dépasserait largement la valeur du véhicule.
Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR évoquent un accident qui serait intervenu alors que la demanderesse était en possession du bien, mais sans rapporter aucun élément probant susceptible d’accréditer une telle thèse.
En outre l’intégralité des désordres relevés ne peuvent à l’évidence résulter d’un supposé accident, notamment en ce qui concerne les problèmes de corrosion inhérents au châssis.
Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR mettent en cause également l’existence de vices cachés, arguant qu’une expertise amiable ne peut selon eux être le fondement de la démonstration de ces vices.
Cependant il est de jurisprudence constante que si le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, même si la partie adverse y a été régulièrement appelée, en revanche, il peut fonder sa décision sur une telle expertise lorsque celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Tel est le cas de l’espèce, puisque l’expertise est corroborée par le contrôle technique volontaire.
De surcroit, il est évident que la liste des désordres relevés étaient antérieurs à la vente, Madame [N] [O] n’ayant parcouru avec le véhicule que 200 kilomètres et en outre certains des défauts listés concernant des désordres mécaniques, lesquels ne pouvaient être décelables par un acheteur, même diligent, et par surcroît profane en la matière.
Dès lors la garantie des vices cachés sera déclarée acquise à Madame [N] [O] et la résolution de la vente prononcée selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur la responsabilité de l’EURL LE CONTROLEUR.Madame [N] [O] fonde cette demande sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun, n’étant pas partie au contrat liant les défendeurs.
Cette responsabilité civile étant sanctionnée par l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or l’EURL LE CONTROLEUR a certifié lors du contrôle technique du 25/10/2023 que le véhicule était exempt de tout vice.
Il convient de noter qu’elle a rédigé ce procès-verbal trois jours après son premier contrôle qui s’était avéré défavorable.
Or ce contrôle du 25/10/2023 a été contredit le 14/11/2023, soit seulement 19 jours plus tard par les constations réalisées par un autre Centre de contrôle technique qui a relevé l’existence de 18 défaillances.
Ce comportement fautif de l’EURL LE CONTROLEUR est indéniablement à l’origine du préjudice subi par Madame [N] [O], qui n’aurait certainement pas contracté, si ces défaillances avaient été portées à sa connaissance.
La responsabilité de l’EURL LE CONTROLEUR sera en conséquence déclarée acquise à Madame [N] [O].
Sur la restitution du prix de vente.La résolution de la vente ayant pour effet de rétablir la situation d’origine, conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code civil, Monsieur [M] [F] sera condamné au paiement de la somme de 5.500 euros correspondant au remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16/11 :2023 date de la mise en demeure.
Cette obligation incombe au vendeur, débiteur naturel de la restitution du prix, lequel reste tenu de la reprise effective du véhicule.
Le contrôleur n’étant pas partie au contrat de vente, il ne peut être tenu de restituer le prix et ne peut de ce fait être condamné in solidum sur ce point avec le vendeur.
Sur les autres demandes indemnitaires.Il convient de préciser à cet égard qu’il résulte des articles 1645 et 1646 du même Code que le vendeur qui connaissait le vice est tenu outre la restitution du prix a tous dommages et intérêts envers l’acheteur alors que le vendeur qui ignorait le vice n’est tenu qu’à la restitution du prix, ainsi qu’aux frais occasionnés par la vente, étant précisé que la jurisprudence a établi une présomption de connaissance du vice à l’encontre des vendeurs professionnels.
Or Monsieur [M] [F] n’est pas un professionnel de l’automobile et la présomption de connaissance du vice ne peut s’appliquer de fait à son encontre.
Cependant, il ne peut soutenir qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule, puisque le 1er contrôle technique était défavorable, et avait relevé pas moins de 5 défaillances majeurs, dont une relative à un jeu et bruit excessif AVG et AVD.
En outre il était également noté le 20/10/2023 que la plaque constructeur ne correspondait pas au document du véhicule, alors même qu’il s’agit de l‘un des défauts qui a été listé par l’expert amiable.
Dès lors Monsieur [M] [F] sera considéré par la juridiction comme ayant connaissance des vices, et l’EURL LE CONTROLEUR ayant engagé sa responsabilité délictuelle comme indiqué au paragraphe précédent, Ils seront en conséquence tenus in solidum pour le paiement de ces frais..
a. Sur les frais d’immatriculation.
Ils sont justifiés à hauteur de 294.76 euros.
Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
b ..Sur le coût de l’assurance.
Il n’est pas justifié du montant des cotisations versées par Madame [N] [O].
Elle sera déboutée de cette demande.
c .Sur la demande de dommages et intérêts.
Il résulte des écritures de Madame [N] [O] qu’elle fonde cette demande sur la résistance abusive opposée par Monsieur [M] [F] à ses demandes.
Or il a été démontré ci-dessus qu’il avait connaissance des vices.
En refusant amiablement la résolution de la vente, il a contraint Madame [N] [O] à de multiples tracas administratifs et financiers afin qu’elle puisse faire reconnaître son droit.
Dès lors il apparaît clairement établi que Madame [N] [O] a commis un abus de droit, en ce sens, qu’il a agi avec l’intention malveillante de faire supporter à Madame [N] [O] les conséquences des défaillances d’un véhicule défectueux.
En outre le préjudice causé à cette occasion à la demanderesse résulte également du comportement fautif de l’EURL LE CONTROLEUR qui s’est montré défaillante dans ses obligations de contrôle.
Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR seront en condamnés in solidum en réparation du préjudice subi par Madame [N] [O] au paiement de la somme de 2500 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR seront condamnés in solidum à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action intentée par Madame [N] [O].
Prononce la résolution du contrat de vente passé entre les parties le 22/10/2023 concernant le véhicule FORD CEE immatriculé [Immatriculation 5].
Condamne Monsieur [M] [F] à restituer à Madame [N] [O] la somme de 5.500 euros correspondant au montant du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2023.
Dis que Monsieur [M] [F] sera tenu de reprendre possession du véhicule FORD C EE immatriculé [Immatriculation 5], à l’endroit où il se trouve, dont l’adresse lui sera communiquée sur sa simple demande par Madame [N] [O], sous astreinte de 40 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de trois mois.
Dis que la responsabilité délictuelle de l’EURL LE CONTROLEUR est engagée.
Condamne in solidum Monsieur [M] [F], ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR, à payer à Madame [N] [O] les sommes de :
-294.76 euros au titre des frais d’immatriculation.
-2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Monsieur [M] [F] ainsi que l’EURL LE CONTROLEUR aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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