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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 22/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/00320 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-NFD / Chambre de la famille
AFFAIRE : [U] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Luc DIER,
DEMANDEUR :
[S], [V], [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT avocat au barreau de ST-GAUDENS et pour avocat plaidant Me Solange GRANDJEAN avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[W], [T] [X], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me François ABADIE avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que les parts sociales de la SARL [10] [Localité 14] qui sont des biens communs ont une valeur totale de 200 000 € ;
Déboute [W] [X] de sa demande de récompense au titre de l’apport de 12500 € effectuée au profit de la SARL [11] ;
Déboute [W] [X] de sa demande tendant à dire que [S] [U] n’aura droit qu’à 87500 € au titre de la valeur des parts sociales de SARL [10] [Localité 14] ;
Dit que la communauté entre [S] [U] et [W] [X] est redevable d’une somme de 10000 € à l’égard de [W] [X] au titre de l’encaissement de ladite somme le 12 juin 2015 sur un compte joint ouvert au nom des parties au litige.
Dit que la communauté entre [S] [U] et [W] [X] est redevable d’une somme totale de 15376,08 € à la suite de l’encaissement de fonds le 29 juin 2018 et le 06 août 2018 sur un compte joint ouvert au nom des parties ;
Déboute [W] [X] de sa demande tendant à dire que [S] [U] est redevable d’une somme de 20000 € à l’égard de la communauté ;
Dit que l’actif de communauté entre [S] [U] et [W] [X] est composé :
— d’une somme de 6000 € dont [W] [X] est redevable à l’égard de la communauté au titre d’un prêt d’aide à l’installation accordé par [7] ;
— d’une somme de 6000 € dont [W] [X] est redevable à l’égard de la communauté au titre d’un prêt d’aide à l’installation [13] accordé par la [5] ;
— du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 12] d’un montant de 193000 € ;
— d’un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 3008 évalué à 6627 € ;
— d’un véhicule automobile de marque Renault modèle Twingo évalué à 0 € (zéro euro) ;
— du solde du compte joint ouvert auprès de la [2] numéro 131350008004754196837 dont le solde au 12 mars 2019 était de 2388,76 € ;
— le solde des comptes d’épargne liquide ouverts auprès de la [2] évaluées à 8947,29 € ;
Dit que le passif de communauté entre [S] [U] et [W] [X] est composé :
— d’une somme de 22943,66 € au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la [3] numéro 4876796 à la suite de la vente du bien immobilier ;
— d’une somme de 77 831,41 € au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la [4] numéro 4876327 à la suite de la vente du bien immobilier.
Désigne Maître [Y] [E] notaire à [Localité 15] (31), pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre [S] [U] et [W] [X] ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en qualité de juge commis pour surveiller les opérations, de compte, de liquidation et de partage susvisées ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties ;
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie des actes de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les éventuels comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les éventuels tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des éventuels crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire commis pourra si nécessaire, interroger les fichiers [8] et [9] ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un
expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (exemple : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation et sous réserve des causes légales de suspension, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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