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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 5 févr. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/22
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2YZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— [10], dont le siège social est sis Chez [12] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, le 24 août 2023.
Le 12 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [U] [C] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 16 mois (le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 68 mois) , au taux de 0,00%, retenant une capacité de remboursement de 100,59 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
[7] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 18 décembre 2023 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 29 décembre 2023 reçu à la commission le 02 janvier 2024, en indiquant que Monsieur [U] [C] a signé le bail conjointement avec Madame [O] qui a elle-même bénéficié d’un effacement de dettes en mars 2022 et ils sont actuellement redevables de la somme de 3.016,05 euros sur leurs loyers depuis le 17 août 2022.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 01 février 2024, reçu au greffe le 08 février 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 juin 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [12] qui, par courrier du 07 juin 2024 a produit sa déclaration de créance.
A l’audience du 10 juin 2024, [7] a indiqué ne pas être le propriétaire bailleur et a communiqué le nom et adresse du propriétaire.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 octobre 2024 afin de convoquer le propriétaire bailleur.
Par courriel du 11 octobre 2024, la CAF HERAULT a indiqué que Monsieur [C] et Madame [O] sont à nouveau débiteurs d’indus pour 4.527,99 euros et 165,30 euros pour lesquels une remise de dette est en cours de traitement. L’indu initialement déclaré à la procédure à quant à lui fait l’objet d’une remise totale de dette.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [W] [G] était présente en son nom personnel et au nom de sa mère Madame [L] [G] née [D] en vertu d’un pouvoir régulier.
Elle a expliqué que suite au décès de son père, le bien immobilier loué au débiteur qui appartenait en propre à son père, est revenu pour la totalité en usufruit à sa mère et pour la nue-propriété à ses deux frères et elle-même.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 13 janvier 2025 afin de convoquer les deux frères de Madame [W] [G] également propriétaires bailleurs en nue-propriété.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [W] [G] était présente en son nom personnel et au nom de sa mère Madame [L] [G] née [D] en vertu d’un pouvoir régulier.
Elle a précisé et en a justifié par la production d’une attestation notariée, que suite à un partage en date du 25 novembre 2024, le bien immobilier loué au débiteur lui appartient pour la totalité en nue-propriété et à sa mère pour la totalité en usufruit.
Elle a maintenu sa contestation et a indiqué que Monsieur [C] avait quitté les lieux loués avec Madame [O] en mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [U] [C] à [7] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 décembre 2023, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 29 décembre 2023, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L.733-3 du même Code indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [W] [G] et Madame [L] [G] née [D], propriétaires bailleresses, soutiennent la mauvaise foi de Monsieur [U] [C] en indiquant qu’il avait signé le bail avec Madame [O], que cette dernière a bénéficié d’un effacement et que les loyers ont été impayés.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que le débiteur était de mauvaise foi.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
Mesdames [G] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue et la contestation de Mesdames [G] rejetée.
La commission de surendettement a retenu que Monsieur [U] [C] avait une capacité de remboursement de 100,59 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 1.359,00 euros et des ressources pour un montant total de 1.656,69 euros.
En conséquence, les mesures imposées concernant Monsieur [U] [C] seront maintenues, avec une capacité de remboursement mensuelle de 100,59 euros :
Rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 16 mois, le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 68 mois, au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 01 février 2024.
Les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de TRESORERIE HERAULT AMENDES sont exclues du champ de la procédure.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par le débiteur qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [W] [G] et Madame [L] [G] née [D] ([7]) à l’encontre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [U] [C],
REJETTE ladite contestation,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [U] [C], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes du débiteur Monsieur [U] [C], sur une durée de 16 mois, le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 68 mois, au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 01 février 2024,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de TRESORERIE HERAULT AMENDES sont exclues du champ de la procédure,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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